Loi du 30 mars 1928

Article 2

Créé le 30 juillet 1952 · En vigueur depuis le 2 juillet 2021

Les militaires ou marins de l'active, de la disponibilité ou des réserves, les fonctionnaires et employés civils appartenant au personnel navigant de l'aéronautique, ainsi que leurs ayants droit restent soumis, en matière de pension, à la législation générale applicable aux militaires des armées de l'air et de l'espace, de mer et de terre, ainsi qu'aux fonctionnaires et employés civils.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2021

Modifié parDécret n°2021-862 du 30 juin 2021art. 2

Les militaires ou marins de l'active, de la disponibilité ou des réserves, les fonctionnaires et employés civils appartenant au personnel navigant de l'aéronautique, ainsi que leurs ayants droit restent soumis, en matière de pension, à la législation générale applicable aux militaires des armées de l'air et de l'espace, de mer et de terre, ainsi qu'aux fonctionnaires et employés civils.

En vigueur du mercredi 30 juillet 1952 au jeudi 1 juillet 2021

Les militaires ou marins de l'active, de la disponibilité ou des réserves, les fonctionnaires et employés civils appartenant au personnel navigant de l'aéronautique, ainsi que leurs ayants droit restent soumis, en matière de pension, à la législation générale applicable aux militaires des armées de l'air, de mer et de terre, ainsi qu'aux fonctionnaires et employés civils.