Loi du 29 juillet 1881

Article 32

Créé le 29 juillet 1881 · En vigueur depuis le 24 mars 2020

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12 000 euros.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

2° (Abrogé).

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 24 mars 2020

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 71 (V)

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne

Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans

(Abrogé).

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au lundi 23 mars 2020

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 170

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne

Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genreou de leur handicap.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

2° La peine de stage de citoyenneté prévue à l'article 131-5-1 du code pénal.

En vigueur du mercredi 8 août 2012 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2012-954 du 6 août 2012art. 4

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12 000euros.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au mardi 7 août 2012

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne

Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 30 décembre 2004

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12000 euros.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans

En vigueur du vendredi 16 juin 2000 au lundi 31 décembre 2001

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amendede 80.000 F .

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 300000F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 15 juin 2000

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie de six mois d'emprisonnementde 80000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnementet de 300 000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par

1° L'affichage ou la diffusion

de la décision prononcéedans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

En vigueur du samedi 14 juillet 1990 au lundi 28 février 1994

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :

1° L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 du code pénal ;

2° La publication de celle-ci on l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.

En vigueur du dimanche 2 juillet 1972 au vendredi 13 juillet 1990

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 et en l'article 28 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 150à 80.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine oude leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation,une race ou une religion déterminée sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 300 Fà 300.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

En vigueur du mardi 25 avril 1939 au samedi 1 juillet 1972

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 et en l'article 28, sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 25 fr. à 2.000 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non désignées par l'article 31 de la présente loi, mais qui appartennent, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 à 10.000 fr. lorsqu'elle aura eu pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

En vigueur du vendredi 29 juillet 1881 au lundi 24 avril 1939

La diffamation commise envers les particuliers, par l'un des moyens énoncés en l'article 23 et en l'article 28, sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 25 francs à 2.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.