Abrogé1 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Créé le 3 mars 1925
Un décret en Conseil d'Etat déterminera :
a) Les conditions dans lesquelles, en cas de désaccord avec le permissionnaire, les tarifs des distributions visées à l'article 9 seront fixés par une commission de composition analogue à celle des commissions instituées pour procéder à la révision des tarifs, en conformité de l'article 11 des cahiers des charges-types des concessions de distribution d'énergie électrique, approuvés par le décret du 28 juin 1921 ;
b) Le délai d'application des tarifs maxima fixés pour les mêmes distributions ;
c) Les conditions dans lesquelles s'effectuera la révision des tarifs des distributions prévues à l'article 4, lesdites conditions devant être analogues à celles fixées par l'article 11 des cahiers des charges-types ;
d) Et, en général, toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.
a) Les conditions dans lesquelles, en cas de désaccord avec le permissionnaire, les tarifs des distributions visées à l'article 9 seront fixés par une commission de composition analogue à celle des commissions instituées pour procéder à la révision des tarifs, en conformité de l'article 11 des cahiers des charges-types des concessions de distribution d'énergie électrique, approuvés par le décret du 28 juin 1921 ;
b) Le délai d'application des tarifs maxima fixés pour les mêmes distributions ;
c) Les conditions dans lesquelles s'effectuera la révision des tarifs des distributions prévues à l'article 4, lesdites conditions devant être analogues à celles fixées par l'article 11 des cahiers des charges-types ;
d) Et, en général, toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.
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