Créé le 24 mai 1825
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Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 21
Créé le 5 juin 1941 · En vigueur du 14 mai 2009 au 18 mai 2011
Les établissements dûment autorisés pourront, avec l'autorisation spéciale du chef de l'Etat :
1° (abrogé)
2° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui ;
3° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils seraient propriétaires.
Ils peuvent également accepter des libéralités dans les conditions prévues par les deux derniers alinéas de l'article 910 du code civil.
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Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 91 (V) JORF 31 juillet 1987
Créé le 3 juillet 1971
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Créé le 17 avril 1948
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Créé le 17 avril 1948
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En vigueur depuis le mardi 24 mai 1825