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Loi du 21 mai 1836

Article 3

Créé le 21 mai 1836 · En vigueur du 13 mai 2010 au 30 avril 2012

La violation de ces interdictions est punie de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 € d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;

2° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objectifs susceptibles de donner lieu à restitution.

S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée à l'encontre du propriétaire de l'immeuble mis en loterie est remplacée par une amende pouvant s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions décrites par la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 19 (V)

En vigueur du jeudi 13 mai 2010 au lundi 30 avril 2012

Modifié parLoi n°2010-476 du 12 mai 2010art. 56 (V)

La violation de ces interdictions est punie de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans

2° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis,ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objectifs susceptibles de donner lieu à restitution.

S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée à l'encontre

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq

5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du

2° Les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mercredi 12 mai 2010

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 72

La violation de ces interdictions est punie de deux ans

La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans

2° La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou

S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée à l'encontre

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du

2° Les peines mentionnées aux 4°, 8° et 9° de

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mardi 5 août 2008

La violation de ces interdictions est punie de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende.

La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans

2° La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou

S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée à l'encontre

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du

2° Les peines mentionnées aux 4°, 8° et 9° de

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au mardi 6 mars 2007

La violation de ces interdictions est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.

La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils etde famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;

2° La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectementà commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objectifs susceptiblesde donner lieu à restitution.

S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée à l'encontre du propriétaire de l'immeuble mis en loterieest remplacéepar une amende pouvants'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions décrites par la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 9 mars 2004

La contravention à ces prohibitions sera punie des peines portées au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.

S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée par ledit

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

La contravention à ces prohibitions sera punie des peines portées au deuxième alinéa de l'article 2 et à l'article 3 de la loi n° 83-628du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.

S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée par ledit

En vigueur du samedi 21 mai 1836 au lundi 28 février 1994

La contravention à ces prohibitions sera punie des peines portées à l'article 410 du Code pénal.

S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée par ledit article sera remplacée à l'égard du propriétaire de l'immeuble mis en loterie, par une amende qui pourra s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble.

En cas de seconde ou ultérieure condamnation, l'emprisonnement et l'amende portées en l'article 410 pourront être élevés au double du maximum.

Il pourra, dans tous les cas, être fait application de l'article 463 du Code pénal.