Article précédent

Article suivant

Loi du 15 juin 1907

Article 1

Créé le 16 juin 1907 · En vigueur du 3 mars 2009 au 30 avril 2012

Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées dans les articles suivants, aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés :
1° Des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement à l'entrée en vigueur de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
2° Des communes classées stations de tourisme dans les conditions visées au 1° et des villes ou stations classées de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du même code qui constituent la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participent pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques ;
3° Des villes ou stations classées de tourisme visées à l'article L. 161-5 du même code ;
4° Des communes non visées aux 1° à 3° dans lesquelles un casino est régulièrement exploité à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme ;
5° Des communes qui, étant en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique avant la promulgation de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 précitée, sont classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de ladite sous-section.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 19 (V)

En vigueur du mardi 3 mars 2009 au lundi 30 avril 2012

Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, uneautorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées dans les articles suivants, aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés : 1° Des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement à l'entréeen vigueur de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ; 2° Des communes classées stations de tourisme dans les conditions visées au 1° etdes villes ou stations classées de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du même code qui constituent la ville principaled'une agglomérationde plus de 500 000 habitants et participent pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques ; 3° Des villes ou stations classéesde tourisme visées à l'article L. 161-5 du même code ; 4° Des communes non viséesaux 1° à 3° dans lesquelles un casino est régulièrement exploité à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme ; 5° Des communes qui, étant en cours de classementcomme station balnéaire, thermale ou climatique avant la promulgation de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 précitée, sont classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourismedans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de ladite sous-section.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 2 mars 2009

Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 83-628du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, il pourra être accordé aux casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques, sous quelque nom que ces établissements soient désignés, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard sous les conditions énoncées dans les articles suivants. Cette autorisation détermine la durée d'exploitation des jeux en fonction de la ou des périodes d'activité de la station.

Toutefois, l'autorisation préalablement accordée pourra être maintenue, par décision du

En vigueur du vendredi 10 juin 1977 au lundi 28 février 1994

Par dérogation à l'article 410 du code pénal, il pourra être accordé aux casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques, sous quelque nom que ces établissements soient désignés, l'autorisation temporaired'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard sous les conditions énoncées dans les articles suivants. Cette autorisation détermine la durée d'exploitation des jeux en fonction de la ou des périodes d'activité de la station.

Toutefois, l'autorisation préalablement accordée pourra être maintenue, par décision du ministre de l'intérieur, aux stations antérieurement classées comme stations balnéaires, thermales ou climatiques et qui, perdant le bénéfice de ce classement, seraient reclassées dans une autre catégorie.

En vigueur du dimanche 16 juin 1907 au jeudi 9 juin 1977

Par dérogation à l'article 410 du code pénal, il pourra être accordé aux cercles et casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques, sous quelque nom que ces établissements soient désignés, l'autorisation temporaire, limitée à la saison des étrangers, d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard, sous les conditions énoncées dans les articles suivants.