Loi du 2 juin 1891

Article 5-1

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Les paris hippiques pris sur hippodrome, hors hippodrome et en ligne ne peuvent porter que sur les courses figurant sur un calendrier établi suivant des modalités définies par voie réglementaire.

Ce calendrier détermine également les courses pouvant servir de support à des paris complexes tels que définis par décret.

Aucun pari hippique ne peut être pris sur une course organisée à l'étranger figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa du présent article sans que l'opérateur qui organise la prise de pari détienne le droit d'organiser des paris sur cette course consenti par l'organisateur de ladite course ou son intermédiaire habilité. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par voie réglementaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 160 (V)

Les paris hippiques pris sur hippodrome, hors hippodrome et en

Ce calendrier détermine également les courses pouvant servir de support

Aucun pari hippique ne peut être pris sur une course

En vigueur du samedi 1 mars 2025 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 103 (V)

Les paris hippiques pris sur hippodrome, hors hippodrome et en

Ce calendrier détermine également les courses pouvant servir de support

Aucun pari hippique ne peut être pris sur une course

S'agissant des jeux d'argent et de hasard portant sur des courses hippiques, seuls sont autorisés les jeux ayant pour support des courses hippiques françaises réelles figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 28 février 2025

Créé parOrdonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019art. 14

Les paris hippiques pris sur hippodrome, hors hippodrome et en ligne ne peuvent porter que sur les courses figurant sur un calendrier établi suivant des modalités définies par voie réglementaire.
Ce calendrier détermine également les courses pouvant servir de support à des paris complexes tels que définis par décret.
Aucun pari hippique ne peut être pris sur une course organisée à l'étranger figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa du présent article sans que l'opérateur qui organise la prise de pari détienne le droit d'organiser des paris sur cette course consenti par l'organisateur de ladite course ou son intermédiaire habilité. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par voie réglementaire.