Loi du 2 juin 1891

Article 6

Créé le 1 octobre 1998 · En vigueur depuis le 29 décembre 1999

Les dix premiers alinéas de l'article 4 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française.
Pour son application à la Nouvelle-Calédonie et à ce territoire, le premier alinéa est ainsi rédigé :
"Quiconque aura en quelque lieu et, sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris soit directement, soit indirectement sur des courses de chevaux, à l'exception de celles organisées par des sociétés de courses autorisées conformément à la réglementation prise par l'assemblée de province ou l'assemblée de la Polynésie française, sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 220 000 CFP d'amende. Toutefois, jusqu'à l'organisation effective de courses de chevaux par des sociétés de courses autorisées conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, l'interdiction édictée par cet alinéa ne s'applique pas aux paris offerts ou reçus dans les hippodromes".

Effets de cet article

cite

 Loi 1891-06-02 art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 décembre 1999

Les dix premiers alinéas de l'article 4 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française.

Pour son application à la Nouvelle-Calédonie et à ce territoire,

"Quiconque aura en quelque lieu et, sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris soit directement, soit indirectement sur des courses de chevaux, à l'exception de celles organisées par des sociétés de courses autorisées conformément à la réglementation prise par l'assemblée de province ou l'assemblée de la Polynésie française, sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 220 000 CFP d'amende. Toutefois, jusqu'à l'organisation effective de courses de chevaux par des sociétés de courses autorisées conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, l'interdiction édictée par cet alinéa ne s'applique pas aux paris offerts ou reçus dans les hippodromes".

En vigueur du dimanche 21 mars 1999 au mardi 28 décembre 1999

Les six premiers alinéas de l'article 4 de la présente loi sont applicables enNouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française.

Pour son application à la Nouvelle-Calédonie et à ce territoire, le premier alinéa est ainsi rédigé :

"Quiconque aura hors des hippodromes, sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris soit directement, soit indirectement sur des courses de chevaux, à l'exception de celles organisées par des sociétés de courses autorisées conformément à la réglementation prise par l'assemblée de province ou l'assemblée de la Polynésie française, sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende".

En vigueur du jeudi 1 octobre 1998 au samedi 20 mars 1999

Les six premiers alinéas de l'article 4 de la présente loi sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Pour son application à ces territoires, le premier alinéa est ainsi rédigé :

Quiconque aura hors des hippodromes, sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris soit directement, soit indirectement sur des courses de chevaux, à l'exception de celles organisées par des sociétés de courses autorisées conformément à la réglementation prise par l'assemblée de province ou l'assemblée de la Polynésie française, sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.