Créé le 1 janvier 2015
Pour l'application de la présente loi :
1° Le "navire" est défini à l'article L. 5000-2 du code des transports ;
2° L' "armateur", l'"entreprise d'armement maritime", le "marin" et les "gens de mer" sont définis à l'article L. 5511-1 du même code ;
3° Le "bord" est défini à l'article L. 5511-2 du même code ;
4° L' "équipage" est défini à l'article L. 5511-3 du même code ;
5° Le "capitaine", l' "officier" et le "maître" sont définis à l'article L. 5511-4 du même code ;
6° Le "passager" est défini à l'article L. 5511-5 du même code.
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