Loi du 16 octobre 1919

Article 1

Créé le 18 juillet 1980 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 31 mai 2011

Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat.
Toutefois, aucune concession ou autorisation ne sera accordée sans avis préalable des conseils généraux des départements, représentants des intérêts collectifs régionaux, sur le territoire desquels l'énergie est aménagée.
Sous réserve de l'article 18, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation est puni d'une amende de 18 000 euros. Sous les mêmes réserves, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans concession est puni d'une amende de 75 000 euros.
Le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions de l'autorisation est puni d'une amende de 12 000 euros. Le concessionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges est puni d'une amende de 75 000 euros.
Les entreprises concédées d'une puissance maximale inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l'application des sanctions visées aux deux alinéas précédents.
En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour supprimer ou mettre en conformité l'installation irrégulière ainsi que le montant d'une astreinte, par jour de retard, mise à la charge de la personne physique ou de la personne morale de droit privé qui ne respecte pas le délai précité. L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
Cette disposition s'appliquera également aux exploitants fondés en titre qui feront à l'avenir des modifications à leurs installations.
L'exploitation de l'énergie hydraulique d'installations ou ouvrages déjà autorisés au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est dispensée de la procédure de concession ou d'autorisation instituée au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-3 du même code.
Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement bénéficient, en matière d'exploitation accessoire de l'énergie hydraulique, de la dispense de procédure d'autorisation prévue à l'alinéa précédent.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. 4

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mardi 31 mai 2011

Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs

Toutefois, aucune concession ou autorisation ne sera accordée sans avis

Sous réserve de l'article 18, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation est puni d'une amende de 18 000 euros. Sous les mêmes réserves, le fait d'exploiterune entreprise hydraulique sans concessionestpuni d'une amende de 75 000euros. Le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptionsde l'autorisation est puni d'une amende de 12 000 euros. Le concessionnairequi ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges estpuni d'une amende de 75 000euros. Les entreprises concédées d'une puissance maximale inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l'application des sanctions visées aux deux alinéas précédents.

En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour supprimer ou mettre en conformité l'installation irrégulière ainsi que le montant d'une astreinte , par jour de retard, mise à la charge de la personne physique ou de la personne morale de droit privé qui ne respecte pas le délai précité. L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.

Cette disposition s'appliquera également aux exploitants fondés en titre qui

L'exploitation de l'énergie hydraulique d'installations ou ouvrages déjà autorisés au

Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement bénéficient, en matière d'exploitation accessoire de l'énergie hydraulique, de la dispense de procédure d'autorisation prévue à l'alinéa précédent.

En vigueur du jeudi 14 juillet 2005 au samedi 30 décembre 2006

Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs

Toutefois, aucune concession ou autorisation ne sera accordée sans avis

Sous réserve des dispositions de l'article 18 de la présente loi, quiconque exploite une entreprise hydraulique sans concession, ni autorisation, sera puni d'une amende de 750 euros à 18 000 euros, portée au double en cas de récidive.

Le concessionnaire ou le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges ou de l'autorisation sera puni d'une amende de 450 euros à 12 000 euros, portée au double en cas de récidive. En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour supprimer ou mettre en conformité l'installation irrégulière ainsi qu'une astreinte de 75 euros à 450 euros,par jour de retard, mise à la charge de la personne physique ou de la personne morale de droit privé qui ne respecte pas le délai précité. L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public. Cette disposition s'appliquera également aux exploitants fondés en titre qui feront à l'avenir des modifications à leurs installations.

L'exploitation de l'énergie hydraulique d'installations ou ouvrages déjà autorisés au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est dispensée de la procédure de concession ou d'autorisation instituée au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-3 du même code.

En vigueur du vendredi 18 juillet 1980 au mercredi 13 juillet 2005

Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat.

Toutefois, aucune concession ou autorisation ne sera accordée sans avis préalable des conseils généraux des départements, représentants des intérêts collectifs régionaux, sur le territoire desquels l'énergie est aménagée.

Sous réserve des dispositions de l'article 18 de la présente loi, quiconque exploite une entreprise hydraulique sans concession, ni autorisation, sera puni d'une amende de 5000 F à 120000 F, portée au double en cas de récidive.

Le concessionnaire ou le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges ou de l'autorisation sera puni d'une amende de 3000 F à 80000 F, portée au double en cas de récidivemontant*, par jour de retard, mise à la charge de la personne physique ou de la personne morale de droit privé qui ne respecte pas le délai précité. L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public. Cette disposition s'appliquera également aux exploitants fondés en titre qui feront à l'avenir des modifications à leurs installations.