Loi du 16 mars 1803

Article 15

Créé le 16 mars 1803

Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'exception ci-après, être écrits qu'en marge ; ils seront signés ou paraphés, tant par les notaires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte, il devra être non seulement signé ou paraphé comme les envois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 16 mars 1803 au jeudi 2 décembre 1971