Loi du 16 mars 1803

Article 19

Créé le 16 mars 1803

Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans toute l'étendue de la République.
Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation, prononçant qu'il y a lieu à accusation ; en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 mars 1803