Abrogé3 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Créé le 16 mars 1803
Les actes seront signés par les parties, les témoins, et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte.
Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard.
Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard.