Loi du 16 mars 1803

Article 12

Créé le 16 mars 1803

Tous les actes doivent énoncer les nom et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant.
Ils doivent également énoncer les noms des témoins intrumentaires, leur demeure, le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés, sous les peines prononcées par l'article LXVIII (68) ci-après, et même de faux si la cas y échoit.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 16 mars 1803 au jeudi 2 décembre 1971