Section précédente

Section suivante

Loi du 13 mars 1917

Titre II : Banques populaires

Abrogé25 août 2005

Créé le 17 août 1962 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 24 août 2005

Les articles 7 et 8 qui précèdent sont applicables aux banques populaires qui remplissent les conditions ci-après déterminées :
1° (abrogé).
2° (abrogé).
3° (abrogé).
4° Les statuts doivent exiger que le conseil d'administration détermine, pour chaque client, le montant maximum des escomptes et avances qui peuvent être consentis, et limiter la durée des avances et l'échéance des effets admis à l'escompte (1).

Créé le 16 mars 1917

Les caisses d'épargne sont autorisées à faire, sur leur fortune personnelle, des prêts aux banques populaires constituées suivant les dispositions de la présente loi.
Ces prêts, ainsi que le montant des actions souscrites en vertu du dernier paragraphe de l'article 10 ci-dessus, ne peuvent dépasser la quotité prévue par l'article 10 de la loi du 20 juillet 1895, modifié par l'article 10 de la loi du 23 décembre 1912. Les actions doivent être entièrement libérées.

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

En vigueur du vendredi 16 mars 1917 au mercredi 24 août 2005

Titre II : Banques populaires
Article 10
Article 13