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Loi du 13 mars 1917

Article 10

Créé le 17 août 1962 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 24 août 2005

Les articles 7 et 8 qui précèdent sont applicables aux banques populaires qui remplissent les conditions ci-après déterminées :
1° (abrogé).
2° (abrogé).
3° (abrogé).
4° Les statuts doivent exiger que le conseil d'administration détermine, pour chaque client, le montant maximum des escomptes et avances qui peuvent être consentis, et limiter la durée des avances et l'échéance des effets admis à l'escompte (1).

Effets de cet article

cite

 Loi 1917-03-13 art. 7, art. 8

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 24 août 2005

En vigueur du mardi 14 juillet 1992 au dimanche 31 décembre 2000

En vigueur du vendredi 17 août 1962 au lundi 13 juillet 1992