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Loi du 13 mars 1917

Article 13

Créé le 16 mars 1917

Les caisses d'épargne sont autorisées à faire, sur leur fortune personnelle, des prêts aux banques populaires constituées suivant les dispositions de la présente loi.
Ces prêts, ainsi que le montant des actions souscrites en vertu du dernier paragraphe de l'article 10 ci-dessus, ne peuvent dépasser la quotité prévue par l'article 10 de la loi du 20 juillet 1895, modifié par l'article 10 de la loi du 23 décembre 1912. Les actions doivent être entièrement libérées.

Effets de cet article

cite

 Loi 1895-07-20 art. 10 Loi 1912-12-23 art. 10 Loi 1917-03-13 art. 10

Historique des versions

En vigueur du vendredi 16 mars 1917 au mercredi 24 août 2005