Sur la non-conformité de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles avec l'article 34 de la Constitution (détermination par le législateur des règles concernant les impositions de toutes natures) :
En reconnaissant l'existence des « organismes concourant au financement des régimes de base », la loi organique du 22 juillet 1996 a inclus implicitement le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) dans le champ de la sécurité sociale (art. LO 111-3 du code de la sécurité sociale).
Or, l'équilibre du FSV, dont les recettes diminueraient en 2002 de 5 à 5,5 milliards de francs, est mis en cause par l'affectation de 0,10 point de CSG au « fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie ». Compte tenu du faible équilibre prévu pour 2001 (1,7 milliard de francs, selon le rapport présenté le 7 juin à la Commission des comptes de la sécurité sociale), le FSV serait ainsi en déficit pour 2002. Par voie de conséquence, la mesure porte atteinte à l'exigence constitutionnelle d'équilibre de la sécurité sociale, que le Conseil a déduit de l'antépénultième alinéa de l'article 34 de la Constitution.
Ce nouveau fonds est alimenté, pour partie, par « une participation des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ». Cette participation, identique pour tous les régimes, représente une fraction « des sommes consacrées par chacun de ceux-ci aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ou supérieure aux trois quarts des sommes en cause ».
Une telle participation représente une « imposition de toutes natures », dont il appartient au législateur, selon l'article 34 de la Constitution, de fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement.
Dans le cas présent, l'assiette apparaît aléatoire.
Les travaux parlementaires n'ont pas permis de déterminer avec précision s'il s'agissait des dépenses d'aide ménagère pour les personnes classées en GIR 4, ou entre GIR 1 à GIR 4, ou encore entre GIR 4 et GIR 6, ou même entre GIR 1 et GIR 6. En effet, les régimes d'assurance vieillesse ne se contentent pas actuellement de prendre en charge les dépenses d'aide ménagère des personnes exclues du bénéfice de la prestation spécifique dépendance (PSD), ils peuvent compléter les dépenses d'aide ménagère des personnes disposant de cette prestation.
Les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse concernés n'ont pas été davantage précisés : s'agit-il exclusivement de la CNAVTS, du régime agricole, et des régimes vieillesse des artisans et commerçants, ou cette appellation couvre-t-elle un registre plus étendu ?
De plus, l'assiette ne mesure aucune « capacité contributive » des caisses : elle constitue la simple « photographie » de l'effort qu'elles ont consenti à un moment donné, l'exercice 2000, en faveur de l'aide à domicile des personnes âgées dépendantes.
La liberté laissée au pouvoir réglementaire de faire varier le taux de 25 points est totale et n'est enserrée par aucune règle, sauf celle d'ajuster discrétionnairement le produit de cette contribution en fonction des besoins du fonds ou des ressources des caisses.
Enfin, les modalités de recouvrement de cette contribution ne sont pas définies par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles.
Le législateur est également resté en deçà de ses compétences en prévoyant que la part de la fraction de CSG affectée au « fonds de modernisation de l'aide à domicile », section spécifique du « fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie », serait fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget selon une fourchette comprise entre 3 % et 10 % du montant de la fraction CSG affectée au « fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie ».
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