JORF n°302 du 29 décembre 2001

Article 11 quinquies

Vignette automobile

L'article 11 quinquies de la loi de finances pour 2002 élargit l'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur à l'ensemble des véhicules à moteur de moins de 3,5 tonnes, y compris les véhicules utilisés par les personnes morales, à raison de trois d'entre eux.

Cet article méconnaît le principe de l'égalité des citoyens devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En effet, les véhicules appartenant aux artisans et aux commerçants exerçant en nom propre sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, tandis que ceux appartenant aux artisans et aux commerçants exerçant en société continuent à être redevables de la taxe au-delà de trois véhicules.

Or, dès lors que des commerçants ou des artisans sont dans une situation de concurrence, le fait que des coûts supplémentaires soient pris en compte pour certains d'entre eux dans le prix de revient des produits facturés aux clients constitue, à l'évidence, une rupture de l'égalité devant l'impôt. La différence de traitement entre les particuliers et les entreprises ne se justifie plus, dès lors qu'il s'agit en fait des mêmes activités à but lucratif, mais exercées selon un régime juridique distinct.

Par ailleurs, il convient de remarquer que, compte tenu du calendrier spécifique applicable à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, cet article emporte un effet rétroactif. En effet, la loi de finances n'est promulguée qu'à la fin de l'année, alors que la période d'imposition de la vignette court du 1er décembre au 30 novembre de l'année suivante. Les redevables de la taxe seront donc, d'un strict point de vue juridique, en infraction avec les dispositions législatives en vigueur en n'acquittant pas la taxe au 1er décembre. En somme, l'absence de campagne de la vignette pour 2002 pour les véhicules dont le présent article propose l'exonération présume du vote de cet article par le Parlement. Au-delà, il s'agit d'un problème plus grave : la loi de finances pour 2002 traite ici d'une matière qui relève en partie de l'exercice 2001 puisque la période d'imposition de la vignette s'étend du 1er décembre d'une année au 30 novembre de l'année suivante. L'Etat s'abstiendra donc, en l'absence de texte le prévoyant, de percevoir la vignette, qui constitue une imposition de toute nature. Cette abstention constitue une infraction qui peut conduire des comptables publics devant la Cour de discipline budgétaire et financière.

Enfin, cet article est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales garanti à l'article 72 de la Constitution, en ce qu'il réduit l'autonomie fiscale des départements.


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Version 1

Article 11 quinquies

Vignette automobile

L'article 11 quinquies de la loi de finances pour 2002 élargit l'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur à l'ensemble des véhicules à moteur de moins de 3,5 tonnes, y compris les véhicules utilisés par les personnes morales, à raison de trois d'entre eux.

Cet article méconnaît le principe de l'égalité des citoyens devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En effet, les véhicules appartenant aux artisans et aux commerçants exerçant en nom propre sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, tandis que ceux appartenant aux artisans et aux commerçants exerçant en société continuent à être redevables de la taxe au-delà de trois véhicules.

Or, dès lors que des commerçants ou des artisans sont dans une situation de concurrence, le fait que des coûts supplémentaires soient pris en compte pour certains d'entre eux dans le prix de revient des produits facturés aux clients constitue, à l'évidence, une rupture de l'égalité devant l'impôt. La différence de traitement entre les particuliers et les entreprises ne se justifie plus, dès lors qu'il s'agit en fait des mêmes activités à but lucratif, mais exercées selon un régime juridique distinct.

Par ailleurs, il convient de remarquer que, compte tenu du calendrier spécifique applicable à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, cet article emporte un effet rétroactif. En effet, la loi de finances n'est promulguée qu'à la fin de l'année, alors que la période d'imposition de la vignette court du 1er décembre au 30 novembre de l'année suivante. Les redevables de la taxe seront donc, d'un strict point de vue juridique, en infraction avec les dispositions législatives en vigueur en n'acquittant pas la taxe au 1er décembre. En somme, l'absence de campagne de la vignette pour 2002 pour les véhicules dont le présent article propose l'exonération présume du vote de cet article par le Parlement. Au-delà, il s'agit d'un problème plus grave : la loi de finances pour 2002 traite ici d'une matière qui relève en partie de l'exercice 2001 puisque la période d'imposition de la vignette s'étend du 1er décembre d'une année au 30 novembre de l'année suivante. L'Etat s'abstiendra donc, en l'absence de texte le prévoyant, de percevoir la vignette, qui constitue une imposition de toute nature. Cette abstention constitue une infraction qui peut conduire des comptables publics devant la Cour de discipline budgétaire et financière.

Enfin, cet article est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales garanti à l'article 72 de la Constitution, en ce qu'il réduit l'autonomie fiscale des départements.