JORF n°303 du 31 décembre 2000

Article 71

Cet article a pour objet de permettre aux communes d'établir une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.

Cet article méconnaît le principe selon lequel les impositions doivent être proportionnées aux facultés contributives des contribuables.

Les exploitants des activités commerciales à durée saisonnière se verront taxés selon la surface du local ou du véhicule où s'exerce cette activité. Or, la superficie d'un local ou d'un véhicule est indépendante des facultés contributives des redevables. La surface d'un véhicule peut être sans rapport avec le volume d'activité réalisé : certaines activités nécessitant des installations de stockage ou de conservation sur place se verraient donc pénalisées vis-à-vis d'autres types d'activités.


Historique des versions

Version 1

Article 71

Cet article a pour objet de permettre aux communes d'établir une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.

Cet article méconnaît le principe selon lequel les impositions doivent être proportionnées aux facultés contributives des contribuables.

Les exploitants des activités commerciales à durée saisonnière se verront taxés selon la surface du local ou du véhicule où s'exerce cette activité. Or, la superficie d'un local ou d'un véhicule est indépendante des facultés contributives des redevables. La surface d'un véhicule peut être sans rapport avec le volume d'activité réalisé : certaines activités nécessitant des installations de stockage ou de conservation sur place se verraient donc pénalisées vis-à-vis d'autres types d'activités.