- Des contrôles administratifs et financiers excessifs
Les rédactions des articles L. 221-6 et L. 221-7 du code rural issues des paragraphes IV et V de l'article 7 de la loi relative à la chasse, ainsi que celle des deux derniers alinéas de l'article L. 221-9 du même code issue de l'article 12 de la loi, se révèlent contraires à la Constitution dans la mesure où elles imposent à des associations des contrôles administratifs et financiers qui mettent en cause leur liberté de fonctionnement, en contrariété avec le principe fondateur de la liberté d'association.
En premier lieu, le contrôle a priori du préfet sur les fédérations départementales et sur les fédérations régionales, organisé par le paragraphe IV de l'article 7 et le dernier alinéa de l'article 10 du présent texte, apparaît totalement dérogatoire aux règles applicables aux associations participant aux missions de service public. Il porte une atteinte disproportionnée au principe de la liberté d'associations qui font appel à des cotisations librement fixées par les adhérents en assemblée générale. Le préfet est ainsi appelé à donner son approbation concernant le budget des fédérations locales, ce qui représente un droit de regard excessif.
Le même problème se pose concernant la Fédération nationale, dès lors que le neuvième alinéa de l'article L. 221-9 du code rural dans sa rédaction prévue par l'article 12 de la loi soumet son budget à une approbation ministérielle.
Un tel contrôle a priori des budgets des fédérations, sans que les modalités de l'exercice de ce contrôle aient été définies par la loi, se révèle porter une atteinte excessive au principe constitutionnel de la liberté d'association, alors qu'un simple contrôle a posteriori des budgets permettrait d'atteindre l'objectif poursuivi sans remettre en cause une liberté fondamentale.
En second lieu, le contrôle mentionné au dernier alinéa du paragraphe V de l'article 7 du présent texte et au dernier alinéa de l'article L. 221-9 du code rural, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi, étend aux fédérations de chasseurs un contrôle économique et financier de l'Etat, établi par le décret no 55-733 du 26 mai 1955, qui se révèle dépourvu de base légale. De plus, le contenu des pouvoirs conférés au contrôle économique et financier figurant dans le décret précité porte gravement atteinte à la liberté d'association, en ce qu'ils établissent un contrôle a priori sur les délibérations des fédérations, un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place, ainsi qu'un pouvoir de participation à toute réunion, y compris celles de comités techniques.
En troisième lieu, l'extension du contrôle a posteriori exercé par les chambres régionales des comptes et la Cour des comptes aux fédérations de chasse, extension prévue par l'article L. 221-7 du code rural dans sa rédaction issue du paragraphe V de l'article 7 de la loi et par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-9 du même code dans sa rédaction issue de l'article 12, ne saurait se justifier dès lors que lesdites fédérations ne disposent d'aucun fonds public ni de cotisations légalement obligatoires et ne bénéficient d'aucun avantage financier.
La Cour des comptes peut, en vertu de l'article L. 111-7 du code des juridictions financières, exercer son contrôle sur des organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, mais tel n'est pas le cas des fédérations. Les chambres régionales des comptes, quant à elles, ne se voient pas reconnaître cette même compétence par l'article L. 221-6 du code des juridictions financières.
Il serait donc contraire à la Constitution de vouloir étendre le contrôle financier sur les fédérations puisque, actuellement, d'une part, la compétence de la Cour des comptes suppose un avantage financier dont l'existence n'est, en l'espèce, pas démontrée, d'autre part, cette même compétence n'apparaît pas fermement établie dans le cadre du contrôle des chambres régionales des comptes.
En conséquence, les dispositions relatives aux contrôles administratifs et financiers mentionnées ci-dessus doivent être déclarées contraires à la Constitution.
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