II. - Sur les atteintes au droit de propriété
et à la liberté individuelle
Au nombre des principes de valeur constitutionnelle figure le droit de propriété.
L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence, l'intégrant ainsi au bloc de constitutionnalité, proclame en effet que : « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'opposition ». Son article 17 vient conforter cette reconnaissance du droit de propriété, érigé en « un droit inviolable et sacré » dont « nul ne peut (...) être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision no 81-132 DC du 16 janvier 1982, relative à la nationalisation, a déjà eu l'occasion de réaffirmer avec force le caractère constitutionnel de ce droit : « ... si postérieurement à 1789 et jusqu'à nos jours, les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi une évolution caractérisée à la fois par une notable extension de son champ d'application à des domaines individuels nouveaux et par des limitations imposées par l'intérêt général, les principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l'homme ont pleine valeur constitutionnelle tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété, dont la conservation constitue l'un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression, qu'en ce qui concerne les garanties données aux titulaires de ce droit et les prérogatives de la puissance publique ».
Or, le présent texte porte atteinte au droit de propriété, dont la valeur constitutionnelle a ainsi été fortement affirmée, sur quatre points essentiels.
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