- Des atteintes aux règles constitutionnelles
régissant la procédure parlementaire en matière financière
Les prélèvements obligatoires liés à l'activité cynégétique tels qu'ils sont prévus par la loi relative à la chasse méconnaissent des règles constitutionnelles.
Le paragraphe XIII de l'article 17 de la loi dispose que le montant et les conditions de recouvrement des redevances cynégétiques sont fixés annuellement par la loi de finances. Cette disposition constitue une injonction méconnaissant le droit d'initiative réservé au Gouvernement, en matière de lois de finances, par les dispositions des articles 39, 40 et 47 de la Constitution.
Le paragraphe VI de l'article 31 de la loi modifie, par ailleurs, l'article L. 225-4 du code rural. Le deuxième alinéa de cet article dispose que les taux des taxes de plan de chasse sont fixés par arrêté.
Or, les taxes de plan de chasse doivent être regardées soit comme des impositions de toute nature, pour lesquelles l'article 34 de la Constitution impose la compétence exclusive du législateur pour fixer les règles concernant leur assiette, leurs taux, leurs modalités de recouvrement, soit comme des cotisations relevant, pour leur fixation, des assemblées générales des fédérations et non du pouvoir réglementaire.
En renvoyant à un arrêté la fixation des taux d'une imposition de toute nature, alors que la seule règle encadrant le pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative est l'existence d'un plafond fixé par la loi, le législateur méconnaît ainsi manifestement la compétence qui est la sienne en vertu de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 34 de la Constitution.
1 version