IV. - Sur les articles 12, 16 et 18 de la loi déférée
L'article 12 de la loi déférée punit de cinq, voire de sept ans d'emprisonnement les violences ayant entraîné une incapacité de travail de moins de huit jours à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, selon que deux ou trois circonstances aggravantes (dont celle résultant de la qualité de la victime) seront réunies.
L'article 16 punit de deux ans de prison et de 200 000 F d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre la personne ou les biens proférée à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
L'article 18 punit l'outrage fait à personne chargée d'une mission de service public de six mois de prison et d'une amende de 50 000 F (alors que seule l'amende était jusqu'à présent encourue) et l'outrage fait à personne dépositaire de l'autorité publique d'un an de prison et de 100 000 F d'amende.
Ces trois dispositions, qui aggravent fortement la sévérité des sanctions pénales, sont manifestement disproportionnées au trouble causé par les infractions qu'elles sanctionnent : sept ans d'emprisonnement pour des violences légères, deux ans de prison pour des menaces, un an de prison pour une injure lancée à un fonctionnaire de police, tout cela est si lourd que l'on peut se demander si l'application de la loi déférée est envisageable dans la réalité de la société française actuelle... et, à supposer que des dizaines de milliers de personnes qui profèrent de tels outrages dans les quartiers dits << sensibles >> puissent être vraiment condamnées aux peines prévues par la loi déférée et que le système pénitentiaire soit en état d'accueillir pareil surcroît de pensionnaires pour de telles durées, il est évident que le trouble qui résulterait de ce traitement pénal de choc de la situation desdits quartiers serait infiniment supérieur à celui que la loi déférée prétend sanctionner.
En ce sens, les dispositions en cause, auxquelles s'ajoutaient dans le projet initial plusieurs aggravations si nettement plus invraisemblables de la sévérité des peines que même la majorité sénatoriale s'en est aperçue et a jugé préférable de prévenir la censure, sont toutes trois entachées de violation manifeste du principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des peines. Il suffit pour s'en convaincre de constater que le président de la commission des lois du Sénat lui-même a pu considérer qu'elles ne présentaient pas d'intérêt particulier, qu'elles n'avaient qu'une << valeur symbolique >> alors qu'<< on n'arrête pas la violence avec des symboles >>... On ne saurait mieux établir l'absence de nécessité de ces lourdes aggravations de peines dont aucun juge répressif en France n'a jamais prononcé le maximum existant jusqu'à présent.
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