JORF n°303 du 31 décembre 2000

Article 37

Cet article a pour objet de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et de favoriser la maîtrise de l'énergie, en instaurant une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Or, l'article introduit des différences de traitement qui ne sont pas liées à des différences objectives de situation, motivées par l'intérêt général et en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

Ainsi, le secteur des transports, principale source d'émission de dioxyde de carbone, est exonéré par la mise hors champ d'application de la taxe aux carburants ; les entreprises les plus intensives en énergie (et souvent les plus fortement émettrices de dioxyde de carbone) sont mieux traitées que celles qui consomment moins d'énergie (grâce à un certain nombre d'atténuations : abattements, réductions d'impôt, plafonnement, etc.) ; enfin l'administration est exonérée de tout effort.

Il n'a pas été démontré que ces différences de traitement sont justifiées par des objectifs d'intérêt général ou par des différences de situation pertinentes au regard de l'objet de la taxe (maîtrise de l'énergie et réduction des émissions de gaz à effet de serre).

La rupture d'égalité devant l'impôt, dans l'ensemble de cet article, est donc avérée.

Par ailleurs, l'article 34 de la Constitution et la jurisprudence du Conseil constitutionnel prévoient que la loi fixe « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». La TGAP relève de cette catégorie des impositions de toute nature.

Si le Conseil constitutionnel a admis que le Parlement pouvait, en matière de taux, ne fixer que des « fourchettes » et déléguer une partie de sa compétence au pouvoir réglementaire, il est interdit au Parlement de déléguer son pouvoir de fixation de l'assiette de l'impôt, a fortiori à un expert indépendant, rémunéré par les redevables. C'est en effet lui qui sera chargé d'établir la situation de référence à partir de laquelle l'imposition sera calculée.

Cet article n'est donc pas conforme à l'article 34 de la Constitution.

De surcroît, cet article semble méconnaître le champ respectif des lois de finances et de lois de financement de la sécurité sociale.

En effet, l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 1er de la loi no 96-646 du 22 juillet 1996, dispose, dans son II, que « ... seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu des 1o à 5o du I ».

Le 2o du I de l'article LO 111-3 précité dispose que, chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale « prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement », dont le FOREC fait partie.

Or, cet article aura un impact certain sur la catégorie « impôts et taxes » des recettes prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, puisqu'il en a révisé à la baisse le montant attendu.

Ainsi le Gouvernement aurait-il dû inscrire les dispositions du présent article, non dans le présent projet de loi de finances rectificative, mais dans un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2000 qu'il a toujours refusé de déposer, en dépit des recommandations que lui a faites à maintes reprises la commission des affaires sociales du Sénat.

Cet article ne respecte donc manifestement pas les dispositions de l'article LO 111-33 du code de la sécurité sociale qui ont valeur organique.


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Version 1

Article 37

Cet article a pour objet de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et de favoriser la maîtrise de l'énergie, en instaurant une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Or, l'article introduit des différences de traitement qui ne sont pas liées à des différences objectives de situation, motivées par l'intérêt général et en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

Ainsi, le secteur des transports, principale source d'émission de dioxyde de carbone, est exonéré par la mise hors champ d'application de la taxe aux carburants ; les entreprises les plus intensives en énergie (et souvent les plus fortement émettrices de dioxyde de carbone) sont mieux traitées que celles qui consomment moins d'énergie (grâce à un certain nombre d'atténuations : abattements, réductions d'impôt, plafonnement, etc.) ; enfin l'administration est exonérée de tout effort.

Il n'a pas été démontré que ces différences de traitement sont justifiées par des objectifs d'intérêt général ou par des différences de situation pertinentes au regard de l'objet de la taxe (maîtrise de l'énergie et réduction des émissions de gaz à effet de serre).

La rupture d'égalité devant l'impôt, dans l'ensemble de cet article, est donc avérée.

Par ailleurs, l'article 34 de la Constitution et la jurisprudence du Conseil constitutionnel prévoient que la loi fixe « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». La TGAP relève de cette catégorie des impositions de toute nature.

Si le Conseil constitutionnel a admis que le Parlement pouvait, en matière de taux, ne fixer que des « fourchettes » et déléguer une partie de sa compétence au pouvoir réglementaire, il est interdit au Parlement de déléguer son pouvoir de fixation de l'assiette de l'impôt, a fortiori à un expert indépendant, rémunéré par les redevables. C'est en effet lui qui sera chargé d'établir la situation de référence à partir de laquelle l'imposition sera calculée.

Cet article n'est donc pas conforme à l'article 34 de la Constitution.

De surcroît, cet article semble méconnaître le champ respectif des lois de finances et de lois de financement de la sécurité sociale.

En effet, l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 1er de la loi no 96-646 du 22 juillet 1996, dispose, dans son II, que « ... seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu des 1o à 5o du I ».

Le 2o du I de l'article LO 111-3 précité dispose que, chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale « prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement », dont le FOREC fait partie.

Or, cet article aura un impact certain sur la catégorie « impôts et taxes » des recettes prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, puisqu'il en a révisé à la baisse le montant attendu.

Ainsi le Gouvernement aurait-il dû inscrire les dispositions du présent article, non dans le présent projet de loi de finances rectificative, mais dans un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2000 qu'il a toujours refusé de déposer, en dépit des recommandations que lui a faites à maintes reprises la commission des affaires sociales du Sénat.

Cet article ne respecte donc manifestement pas les dispositions de l'article LO 111-33 du code de la sécurité sociale qui ont valeur organique.