JORF n°303 du 31 décembre 2000

Article 35

Cet article a pour objet de modifier le régime de la taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dite « taxe d'équarrissage ».

Le dispositif adopté se caractérise par le fait qu'il taxe essentiellement les moyennes et grandes surfaces de distribution, puisque ce sont elles qui seront assujetties, pratiquement seules.

Au regard de l'objet de la loi (en supposant qu'il reste celui qu'elle indique, malgré la suppression de l'affectation du produit de la taxe) - financer le service public de l'équarrissage -, ces distributeurs ne sont placés, ni en droit ni en fait, dans aucune situation qui les distinguerait des autres professionnels distribuant de la viande.

Sont pourtant exclus du paiement de la taxe, non seulement tous les restaurateurs (dont l'activité est une prestation de service qui ne s'assimile pas à la vente au détail au sens de la loi), mais aussi tous les distributeurs ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5 millions de francs.

Ceux qui, seuls, seraient assujettis à son paiement, se verraient contraints d'en répercuter le coût sur leurs clients. Sauf à vendre à perte, en effet, ils ne pourraient - en plus de n'avoir aucune raison de le faire - absorber dans leur marge (leur marge nette moyenne est généralement de l'ordre de 1,5 %) une taxe proche de 4 %.

Or, ni les moyennes et grandes surfaces ni leurs clients ne présentent la moindre singularité, au regard du service public de l'équarrissage, par rapport aux autres détaillants et à leurs clients.

De plus, premièrement, le seuil d'exonération est déterminé en fonction du chiffre d'affaires global, et non en fonction du chiffre d'affaires résultant de la vente de viande. De ce fait, celui qui réalise, uniquement avec la viande, un chiffre d'affaires annuel de 4,9 millions de francs n'aura pas à acquitter la taxe, cependant qu'une surface de proximité qui réaliserait un chiffre d'affaires total de 5,1 millions de francs, dans lequel la viande n'entrerait que pour 245 000 F, soit un vingtième du précédent, serait assujettie au paiement de la taxe.

Deuxièmement, le critère du chiffre d'affaires est d'autant moins pertinent qu'il est également étranger à la capacité contributive. Un chiffre d'affaires élevé peut ne dégager, on l'a vu, qu'une marge très faible, tandis qu'un chiffre d'affaires moindre peut engendrer un résultat, donc une capacité contributive, très supérieure tant en pourcentage que, même, en valeur absolue.

Enfin, cet article est entaché d'incompétence négative.

La liste des produits taxés a été complétée, au b du II de l'article 302 bis ZD, des mots : « et autres produits à base de viande ». Or, qu'est-ce qu'un produit « à base de viande » ? Si c'est une question de quantité, quelle est la part que celle-ci doit représenter dans le produit pour rendre celui-ci taxable ? Si ce n'est pas une question de quantité, l'on cherche alors en vain le critère de la taxe.

Ainsi, sur une partie potentiellement très importante, l'assiette de la taxe est, au mieux, extrêmement imprécise, au pis totalement inconnue. Cela signifierait que les assujettis, déjà contraints à assumer des difficultés de gestion de la taxe qui seraient épineuses et lourdes, seraient de surcroît livrés, sans indications éclairantes, à un pouvoir d'appréciation pratiquement discrétionnaire de l'autorité administrative.

L'on sait que, s'agissant de l'assiette d'un impôt, cet aboutissement est contraire aux exigences que l'article 34 de la Constitution fait peser sur le législateur dans l'exercice d'attributions qui ne peuvent appartenir qu'à lui.


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Version 1

Article 35

Cet article a pour objet de modifier le régime de la taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dite « taxe d'équarrissage ».

Le dispositif adopté se caractérise par le fait qu'il taxe essentiellement les moyennes et grandes surfaces de distribution, puisque ce sont elles qui seront assujetties, pratiquement seules.

Au regard de l'objet de la loi (en supposant qu'il reste celui qu'elle indique, malgré la suppression de l'affectation du produit de la taxe) - financer le service public de l'équarrissage -, ces distributeurs ne sont placés, ni en droit ni en fait, dans aucune situation qui les distinguerait des autres professionnels distribuant de la viande.

Sont pourtant exclus du paiement de la taxe, non seulement tous les restaurateurs (dont l'activité est une prestation de service qui ne s'assimile pas à la vente au détail au sens de la loi), mais aussi tous les distributeurs ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5 millions de francs.

Ceux qui, seuls, seraient assujettis à son paiement, se verraient contraints d'en répercuter le coût sur leurs clients. Sauf à vendre à perte, en effet, ils ne pourraient - en plus de n'avoir aucune raison de le faire - absorber dans leur marge (leur marge nette moyenne est généralement de l'ordre de 1,5 %) une taxe proche de 4 %.

Or, ni les moyennes et grandes surfaces ni leurs clients ne présentent la moindre singularité, au regard du service public de l'équarrissage, par rapport aux autres détaillants et à leurs clients.

De plus, premièrement, le seuil d'exonération est déterminé en fonction du chiffre d'affaires global, et non en fonction du chiffre d'affaires résultant de la vente de viande. De ce fait, celui qui réalise, uniquement avec la viande, un chiffre d'affaires annuel de 4,9 millions de francs n'aura pas à acquitter la taxe, cependant qu'une surface de proximité qui réaliserait un chiffre d'affaires total de 5,1 millions de francs, dans lequel la viande n'entrerait que pour 245 000 F, soit un vingtième du précédent, serait assujettie au paiement de la taxe.

Deuxièmement, le critère du chiffre d'affaires est d'autant moins pertinent qu'il est également étranger à la capacité contributive. Un chiffre d'affaires élevé peut ne dégager, on l'a vu, qu'une marge très faible, tandis qu'un chiffre d'affaires moindre peut engendrer un résultat, donc une capacité contributive, très supérieure tant en pourcentage que, même, en valeur absolue.

Enfin, cet article est entaché d'incompétence négative.

La liste des produits taxés a été complétée, au b du II de l'article 302 bis ZD, des mots : « et autres produits à base de viande ». Or, qu'est-ce qu'un produit « à base de viande » ? Si c'est une question de quantité, quelle est la part que celle-ci doit représenter dans le produit pour rendre celui-ci taxable ? Si ce n'est pas une question de quantité, l'on cherche alors en vain le critère de la taxe.

Ainsi, sur une partie potentiellement très importante, l'assiette de la taxe est, au mieux, extrêmement imprécise, au pis totalement inconnue. Cela signifierait que les assujettis, déjà contraints à assumer des difficultés de gestion de la taxe qui seraient épineuses et lourdes, seraient de surcroît livrés, sans indications éclairantes, à un pouvoir d'appréciation pratiquement discrétionnaire de l'autorité administrative.

L'on sait que, s'agissant de l'assiette d'un impôt, cet aboutissement est contraire aux exigences que l'article 34 de la Constitution fait peser sur le législateur dans l'exercice d'attributions qui ne peuvent appartenir qu'à lui.