III. - Sur l'article 72
Ainsi que vous l'avez jugé (décision no 95-369 DC, 28 décembre 1995), si le législateur a la faculté d'user de son pouvoir de prendre des dispositions rétroactives afin de valider à la suite d'une intervention d'une décision passée en force de chose jugée et dans le respect de cette dernière des actes administratifs, il ne peut le faire qu'en considération de motifs d'intérêt général... que la seule considération d'intérêt financier... ne constitue pas un motif d'intérêt général autorisant le législateur à faire obstacle aux effets d'une décision de justice déjà intervenue. La motivation financière, seule, ne suffit donc pas, et doit être relayée par des incidences macro-économiques notamment, telles que « les risques considérables pour l'équilibre du système bancaire dans son ensemble et, partant, pour l'activité économique générale (décision no 96-375 DC, 9 avril 1996).
Cet article, en ce qu'il valide, s'agissant de l'article 72, des protocoles d'accord et des conventions signées par l'Etablissement public pour l'aménagement de la défense avec la société SNC Coeur Défense, d'une part, et la société Centre des nouvelles industries et technologies, d'autre part, méconnaît cette jurisprudence.
En outre, une loi de validation ne saurait, par ses conséquences, porter atteinte au droit de propriété de sociétés qui auraient versé indûment des participations financières dans le cadre de conventions annulées par le juge judiciaire ou administratif, les empêchant ainsi de mettre en mouvement toute action en répétition de l'indû.