JORF n°152 du 3 juillet 1998

II. - Sur l'article 63

Cet article définit des critères de localisation pour l'immatriculation de certaines catégories de véhicules.

Sur ce point, il semble tout d'abord que l'article 72 de la Constitution relatif à la libre administration des collectivités locales ait été méconnu. Ainsi que vous l'avez déjà jugé (décision no 90-274 DC, 29 mai 1990), s'il appartient au législateur de déterminer les limites à l'intérieur desquelles une collectivité territoriale peut être habilitée à fixer elle-même le taux d'une imposition établie en vue de pourvoir à ses dépenses, les règles posées par la loi ne sauraient avoir pour effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au point d'entraver leur libre administration. Le critère du lieu d'immatriculation des véhicules loués aura en effet des incidences non seulement sur le produit des vignettes automobiles, mais également sur celui des cartes grises et, plus encore, sur le montant de la taxe professionnelle payée sur les véhicules de location et versé aux collectivités locales.

Il apparaît en second lieu que cet article est contraire au principe de la libre circulation des biens et des services à l'intérieur de l'Union européenne, dans la mesure où, si le lieu de la première immatriculation est à l'étranger, on aboutit à l'impossibilité d'immatriculer ledit véhicule.

Actuellement, par ailleurs, ce sont les sociétés automobiles qui immatriculent pour le compte des entreprises de location qui leur achètent des véhicules. Avec le dispositif adopté par le Parlement, les entreprises de location devront immatriculer un véhicule dans un endroit qu'elles ignorent, puisque celui-ci n'aura pas encore été mis en location. Cette disposition est en fait inapplicable. En matière de procédure administrative, la doctrine comme les juridictions administratives retiennent la théorie dite de la « formalité impossible », comme une application du principe selon lequel « à l'impossible nul n'est tenu ». Les requérants demandent au Conseil constitutionnel de censurer une disposition normative contraignant un sujet de droit à l'accomplissement d'une formalité par nature impossible.


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Version 1

II. - Sur l'article 63

Cet article définit des critères de localisation pour l'immatriculation de certaines catégories de véhicules.

Sur ce point, il semble tout d'abord que l'article 72 de la Constitution relatif à la libre administration des collectivités locales ait été méconnu. Ainsi que vous l'avez déjà jugé (décision no 90-274 DC, 29 mai 1990), s'il appartient au législateur de déterminer les limites à l'intérieur desquelles une collectivité territoriale peut être habilitée à fixer elle-même le taux d'une imposition établie en vue de pourvoir à ses dépenses, les règles posées par la loi ne sauraient avoir pour effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au point d'entraver leur libre administration. Le critère du lieu d'immatriculation des véhicules loués aura en effet des incidences non seulement sur le produit des vignettes automobiles, mais également sur celui des cartes grises et, plus encore, sur le montant de la taxe professionnelle payée sur les véhicules de location et versé aux collectivités locales.

Il apparaît en second lieu que cet article est contraire au principe de la libre circulation des biens et des services à l'intérieur de l'Union européenne, dans la mesure où, si le lieu de la première immatriculation est à l'étranger, on aboutit à l'impossibilité d'immatriculer ledit véhicule.

Actuellement, par ailleurs, ce sont les sociétés automobiles qui immatriculent pour le compte des entreprises de location qui leur achètent des véhicules. Avec le dispositif adopté par le Parlement, les entreprises de location devront immatriculer un véhicule dans un endroit qu'elles ignorent, puisque celui-ci n'aura pas encore été mis en location. Cette disposition est en fait inapplicable. En matière de procédure administrative, la doctrine comme les juridictions administratives retiennent la théorie dite de la « formalité impossible », comme une application du principe selon lequel « à l'impossible nul n'est tenu ». Les requérants demandent au Conseil constitutionnel de censurer une disposition normative contraignant un sujet de droit à l'accomplissement d'une formalité par nature impossible.