Article 30
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La société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances dont le règlement prévoit que sa comptabilité est tenue dans une unité monétaire d'un Etat participant à la monnaie unique peut modifier seule ce règlement pour permettre que les documents comptables soient établis en unité euro.
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I. (Paragraphe modificateur)
II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.
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I. à III. (Paragraphes modificateurs)
IV. - Les mandats des membres du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi prennent fin à la première réunion du conseil qui suit les nominations effectuées en conformité avec l'article 33-2 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée tel que modifié par la présente loi.
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