E. - Sur les atteintes à la dignité de la personne
Votre Conseil a reconnu valeur constitutionnelle au principe du respect de la dignité de la personne (décision du 27 juillet 1994).
Or l'article 1er de la loi (art. 515-7 du code civil) prévoit une faculté de rupture unilatérale du PACS, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois et de la possibilité pour le juge de statuer sur les conséquences patrimoniales de la rupture.
Du fait du peu de garanties accordées au partenaire abandonné et de l'absence d'un véritable devoir de secours, cette faculté s'apparente à une répudiation, procédure que les tribunaux français ont toujours déclarée contraire à l'ordre public (Cour de cassation, Civ. 1, 16 juillet 1992).
En permettant la rupture unilatérale sans réelles garanties pour le partenaire abandonné, la loi porte atteinte au principe du respect de la personne humaine.
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