III. - Sur l'article 29 :
Cet article remplace l'alinéa 2 de la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'article reconnaît la qualité de réfugié à « toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté » ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Toutes les personnes visées à cet article sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève.
Cet article opère une confusion entre les notions d'asile constitutionnel et d'asile au sens de la convention de Genève, ce qui aura pour conséquence un affaiblissement du statut de réfugié au sens de la convention de Genève.
En effet, le projet de loi prévoit que les demandes d'asile des combattants pour la liberté seront examinées suivant la procédure établie par la loi du 25 juillet 1952 mettant en oeuvre les dispositions de la convention de Genève de 1951. Ainsi, le projet va introduire en droit interne une instance de jugement qui comprendra un représentant d'une organisation internationale, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et la commission de recours comme instance d'appel.
La commission des recours est une instance juridictionnelle unique en France, où siègent, à côté d'un membre de la juridiction administrative ou de la juridiction des comptes et d'un représentant des ministères siégeant au conseil d'administration de l'OFPRA, un représentant du haut-commissariat aux Nations unies pour les réfugiés, le HCR. Cela est logique dans la mesure où le HCR est le gardien de la convention de Genève et, aux termes de l'article 35 de la convention, les Etats membres doivent coopérer avec lui. Cette exigence de coopération est reprise à l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952. La spécificité de la convention de Genève justifie en effet l'existence d'un juge spécial et d'une procédure particulière.
Cette mission risque de changer de nature avec la référence faite aux étrangers susceptibles de relever du préambule de la Constitution de 1946 dans le champ des personnes éligibles au statut de réfugié. Des juges étrangers vont donc avoir à interpréter la Constitution, et cela au nom du peuple français. Cette disposition est inconstitutionnelle pour deux raisons :
D'une part, l'article 55 de la Constitution et la hiérarchie des normes sont méconnus. En effet, aucune stipulation de la convention de Genève n'autorise le HCR à se réclamer du préambule de la Constitution de 1946 pour reconnaître à un requérant le statut de réfugié. De plus, le second alinéa de l'article 29 du projet de loi garantit aux requérants invoquant le préambule le bénéfice du statut de réfugié issu de la convention de Genève ; or, la convention ne faisant nullement référence au préambule, il semble difficile de créer des droits en faveur de personnes relevant du préambule sur la base de la convention de Genève ;
D'autre part, l'article 29 est contraire aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il permettra en effet à un juge étranger, celui du HCR, d'interpréter une disposition de la Constitution, de manière contraire à notre tradition républicaine.
Or l'article 454 du code de procédure civile prévoit que les jugements sont rendus « au nom du peuple français ». Il s'agit d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République dans la mesure où cette formule se trouve à l'article 61 de la Constitution de 1793 et dans l'article 81 de la Constitution de 1848. D'après votre jurisprudence, un principe fondamental reconnu par les lois de la République est un principe posé par le législateur, qui a reçu application avec une constance suffisante avant la Constitution du 27 octobre 1946. En méconnaissant ce principe, le législateur a violé une composante du bloc de constitutionnalité.
A ce titre, l'article 29 est contraire à la Constitution.
Pour ces motifs et pour tout autre que les auteurs de la présente saisine se réservent d'invoquer et de développer, il est demandé au Conseil constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution la loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile.
(Liste des signataires : voir décision no 98-399 DC.)