JORF n°109 du 12 mai 1998

II. - Sur l'article 13 :

Cet article ajoute un alinéa à l'article 21 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

L'article 21 ter de l'ordonnance prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction à l'article 21 de l'ordonnance, qui punit « toute personne qui, alors qu'elle se trouvait en France, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger » de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 F.

L'article 13 de la loi déférée prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables « aux associations à but non lucratif à vocation humanitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, et aux fondations, lorsqu'elles apportent, conformément à leur objet, aide et assistance à un étranger séjournant irrégulièrement en France ».

Ainsi, cet article immunise certaines associations de l'infraction d'aide au séjour irrégulier.

Or la liberté d'association a été reconnue comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République dans la décision no 71-44 DC du 16 juillet 1971. Liberté constitutionnelle, la liberté d'association implique que le législateur ne peut soumettre à aucun contrôle préalable, administratif ou judiciaire, la constitution d'associations.

L'article 34 de la Constitution dispose que « la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Il apparaît donc que la liberté d'association fait partie des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et qu'en conséquence seul le législateur peut réglementer dans la limite du principe la vie des associations.

C'est pourquoi la disposition renvoyant à un arrêté du ministre de l'intérieur la liste des associations « à but non lucratif à vocation humanitaire » qui bénéficieraient de l'immunité nous semble contraire à l'article 34 de la Constitution et au principe de liberté d'association. En effet, dans la mesure où l'incrimination pénale est par définition une atteinte à la liberté d'association, il semble que le pouvoir réglementaire soit incompétent pour décider quelles associations seraient exemptées de cette incrimination. Cette disposition est donc non conforme à la Constitution.

En outre, cette disposition, qui opère une discrimination entre des associations sur la base d'un critère dénué de toute valeur normative, semble contraire au principe d'égalité devant la loi contenu à l'article VI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et solennellement réaffirmé par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958.

A ce titre aussi, l'article 13 doit être déclaré non conforme à la Constitution.


Historique des versions

Version 1

II. - Sur l'article 13 :

Cet article ajoute un alinéa à l'article 21 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

L'article 21 ter de l'ordonnance prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction à l'article 21 de l'ordonnance, qui punit « toute personne qui, alors qu'elle se trouvait en France, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger » de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 F.

L'article 13 de la loi déférée prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables « aux associations à but non lucratif à vocation humanitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, et aux fondations, lorsqu'elles apportent, conformément à leur objet, aide et assistance à un étranger séjournant irrégulièrement en France ».

Ainsi, cet article immunise certaines associations de l'infraction d'aide au séjour irrégulier.

Or la liberté d'association a été reconnue comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République dans la décision no 71-44 DC du 16 juillet 1971. Liberté constitutionnelle, la liberté d'association implique que le législateur ne peut soumettre à aucun contrôle préalable, administratif ou judiciaire, la constitution d'associations.

L'article 34 de la Constitution dispose que « la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Il apparaît donc que la liberté d'association fait partie des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et qu'en conséquence seul le législateur peut réglementer dans la limite du principe la vie des associations.

C'est pourquoi la disposition renvoyant à un arrêté du ministre de l'intérieur la liste des associations « à but non lucratif à vocation humanitaire » qui bénéficieraient de l'immunité nous semble contraire à l'article 34 de la Constitution et au principe de liberté d'association. En effet, dans la mesure où l'incrimination pénale est par définition une atteinte à la liberté d'association, il semble que le pouvoir réglementaire soit incompétent pour décider quelles associations seraient exemptées de cette incrimination. Cette disposition est donc non conforme à la Constitution.

En outre, cette disposition, qui opère une discrimination entre des associations sur la base d'un critère dénué de toute valeur normative, semble contraire au principe d'égalité devant la loi contenu à l'article VI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et solennellement réaffirmé par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958.

A ce titre aussi, l'article 13 doit être déclaré non conforme à la Constitution.