JORF n°0304 du 30 décembre 2012

  1. Enfin, cet article aménage néanmoins un certain nombre de dérogations à cette règle, prévoyant l'application d'un prélèvement libératoire au taux de 19 % hors prélèvements sociaux, sous réserve de la satisfaction d'un nombre élevé de conditions cumulatives. C'est également l'extrême complexité de ce mécanisme de conditionnalité que dénoncent les requérants.
    Plus particulièrement, dans le cas de cession de titres d'une société qui a subi une restructuration (fusion, scission, apport partiel d'actifs, apport ou acquisition d'un fonds de commerce...), le contribuable se trouve dans l'incapacité de savoir si les conditions d'exercice d'une activité professionnelle dans la société depuis au moins dix ans ou celle de détention des titres pendant cinq ans sont remplies.
    Au-delà de cette situation particulière, cet article prévoit, pour bénéficier de la dérogation au droit commun, 9 hypothèses différentes d'imposition des plus-values de cession d'actions, dont 7 concernant les seuls entrepreneurs, sans compter quelques variantes additionnelles nées de dispositifs particuliers existant antérieurement. Il crée ainsi des inégalités flagrantes entre actionnaires, qui ne reposent pas sur des critères à la fois objectifs et rationnels, ainsi que des rigidités sans aucune justification économique :
    ― il exclut les salariés actionnaires de mesures présentées comme favorables ;
    ― il instaure une différence de traitement fiscal en fonction de seuils ou de durées de détention, de situations ou de liens entre l'entrepreneur et ses cofinanceurs, instaurant une véritable iniquité entre investisseurs ;
    ― il exclut sans aucune justification les secteurs financier et immobilier.
    Les requérants font valoir l'extrême inintelligibilité de cet article ainsi que sa profonde singularité au regard du droit existant chez nos partenaires européens. Le schéma ci-après en est l'illustration :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 304 du 30/12/2012 texte numéro 5

Article 7 :
L'article 7 du projet de loi de finances pour 2013 a pour objet de réformer le régime d'imposition des gains afférents à la levée d'options de souscription ou d'achat d'actions (ci-après dénommés gains de stock-options, codifiés aux articles L. 225-177 et suivants du code de commerce) et des gains d'acquisition afférents à des attributions gratuites d'actions (codifiés aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du même code). Il s'inscrit, comme les articles 5 et 6, dans la transposition de la promesse électorale de traiter les revenus du patrimoine comme les revenus du travail, en taxant au barème progressif de l'impôt sur le revenu (IR) « les gains de nature salariale constatés en matière d'actionnariat salarié » (3).

(3) Exposé des motifs de l'article 7 du projet de loi de finances pour 2013 délibéré en conseil des ministres le 28 septembre 2012.


Historique des versions

Version 1

3. Enfin, cet article aménage néanmoins un certain nombre de dérogations à cette règle, prévoyant l'application d'un prélèvement libératoire au taux de 19 % hors prélèvements sociaux, sous réserve de la satisfaction d'un nombre élevé de conditions cumulatives. C'est également l'extrême complexité de ce mécanisme de conditionnalité que dénoncent les requérants.

Plus particulièrement, dans le cas de cession de titres d'une société qui a subi une restructuration (fusion, scission, apport partiel d'actifs, apport ou acquisition d'un fonds de commerce...), le contribuable se trouve dans l'incapacité de savoir si les conditions d'exercice d'une activité professionnelle dans la société depuis au moins dix ans ou celle de détention des titres pendant cinq ans sont remplies.

Au-delà de cette situation particulière, cet article prévoit, pour bénéficier de la dérogation au droit commun, 9 hypothèses différentes d'imposition des plus-values de cession d'actions, dont 7 concernant les seuls entrepreneurs, sans compter quelques variantes additionnelles nées de dispositifs particuliers existant antérieurement. Il crée ainsi des inégalités flagrantes entre actionnaires, qui ne reposent pas sur des critères à la fois objectifs et rationnels, ainsi que des rigidités sans aucune justification économique :

― il exclut les salariés actionnaires de mesures présentées comme favorables ;

― il instaure une différence de traitement fiscal en fonction de seuils ou de durées de détention, de situations ou de liens entre l'entrepreneur et ses cofinanceurs, instaurant une véritable iniquité entre investisseurs ;

― il exclut sans aucune justification les secteurs financier et immobilier.

Les requérants font valoir l'extrême inintelligibilité de cet article ainsi que sa profonde singularité au regard du droit existant chez nos partenaires européens. Le schéma ci-après en est l'illustration :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 304 du 30/12/2012 texte numéro 5

Article 7 :

L'article 7 du projet de loi de finances pour 2013 a pour objet de réformer le régime d'imposition des gains afférents à la levée d'options de souscription ou d'achat d'actions (ci-après dénommés gains de stock-options, codifiés aux articles L. 225-177 et suivants du code de commerce) et des gains d'acquisition afférents à des attributions gratuites d'actions (codifiés aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du même code). Il s'inscrit, comme les articles 5 et 6, dans la transposition de la promesse électorale de traiter les revenus du patrimoine comme les revenus du travail, en taxant au barème progressif de l'impôt sur le revenu (IR) « les gains de nature salariale constatés en matière d'actionnariat salarié » (3).

(3) Exposé des motifs de l'article 7 du projet de loi de finances pour 2013 délibéré en conseil des ministres le 28 septembre 2012.