JORF n°303 du 31 décembre 2000

II. - Certaines dispositions particulières de la loi déférée doivent être censurées car elles portent atteinte à des principes fondamentaux du droit constitutionnel

A. - L'article 5 prévoyant notamment l'abandon de créances

du journal L'Humanité est contraire au principe d'égalité

L'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 prévoit l'abandon de créances détenues sur la Société nouvelle du journal L'Humanité au compte spécial du Trésor no 903-5 « prêts du fonds de développement économique et social ».

Cette disposition ne porte-t-elle pas atteinte au principe d'égalité en favorisant un journal de la presse d'opinion par rapport aux autres ? La sauvegarde du pluralisme de la presse, nécessaire, peut-elle justifier un tel abandon de créances ? Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en effet que « le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse des règles non identiques à l'égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, mais qu'il ne peut en être ainsi que lorsque cette non-identité est justifiée par la différence de situation et n'est pas incompatible avec la finalité de la loi » (décision no 82-132 du 16 janvier 1982).

La situation particulière réservée au journal L'Humanité est-elle justifiée par une différence de situation autre que financière ? Dans la mesure où « la seule considération d'un intérêt financier » n'est pas de nature à justifier qu'il soit porté atteinte à des règles de valeur constitutionnelle (95-369 DC du 28 décembre 1995), les dispositions de l'article 6 concernant la société nouvelle du journal L'Humanité ne violent-elles pas le principe d'égalité ?


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Version 1

II. - Certaines dispositions particulières de la loi déférée doivent être censurées car elles portent atteinte à des principes fondamentaux du droit constitutionnel

A. - L'article 5 prévoyant notamment l'abandon de créances

du journal L'Humanité est contraire au principe d'égalité

L'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 prévoit l'abandon de créances détenues sur la Société nouvelle du journal L'Humanité au compte spécial du Trésor no 903-5 « prêts du fonds de développement économique et social ».

Cette disposition ne porte-t-elle pas atteinte au principe d'égalité en favorisant un journal de la presse d'opinion par rapport aux autres ? La sauvegarde du pluralisme de la presse, nécessaire, peut-elle justifier un tel abandon de créances ? Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en effet que « le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse des règles non identiques à l'égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, mais qu'il ne peut en être ainsi que lorsque cette non-identité est justifiée par la différence de situation et n'est pas incompatible avec la finalité de la loi » (décision no 82-132 du 16 janvier 1982).

La situation particulière réservée au journal L'Humanité est-elle justifiée par une différence de situation autre que financière ? Dans la mesure où « la seule considération d'un intérêt financier » n'est pas de nature à justifier qu'il soit porté atteinte à des règles de valeur constitutionnelle (95-369 DC du 28 décembre 1995), les dispositions de l'article 6 concernant la société nouvelle du journal L'Humanité ne violent-elles pas le principe d'égalité ?