JORF n°303 du 31 décembre 2000

I. - La loi de finances rectificative pour 2000 est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation qui portent atteinte au principe de sincérité budgétaire

Il résulte de la jurisprudence constitutionnelle, et notamment de la décision no 94-351 du 29 décembre 1994, que le conseil est garant du principe de sincérité budgétaire, venant assurer les droits du Parlement à une information complète, nécessaire à l'exercice effectif de ses pouvoirs de contrôle.

Le texte de la loi de finances rectificative pour 2000 viole manifestement ce principe de sincérité en présentant une sous-estimation manifeste du niveau des recettes fiscales, et un niveau de déficit budgétaire au titre de l'exercice 2000 manifestement erroné. Ces erreurs manifestes d'appréciation doivent conduire le conseil à censurer l'ensemble du projet de loi.


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I. - La loi de finances rectificative pour 2000 est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation qui portent atteinte au principe de sincérité budgétaire

Il résulte de la jurisprudence constitutionnelle, et notamment de la décision no 94-351 du 29 décembre 1994, que le conseil est garant du principe de sincérité budgétaire, venant assurer les droits du Parlement à une information complète, nécessaire à l'exercice effectif de ses pouvoirs de contrôle.

Le texte de la loi de finances rectificative pour 2000 viole manifestement ce principe de sincérité en présentant une sous-estimation manifeste du niveau des recettes fiscales, et un niveau de déficit budgétaire au titre de l'exercice 2000 manifestement erroné. Ces erreurs manifestes d'appréciation doivent conduire le conseil à censurer l'ensemble du projet de loi.