Article 7
Tirages
7.1. Deux tirages du loto sont effectués chaque mercredi et chaque samedi aux heures définies par La Française des jeux. Le joueur participe automatiquement aux deux tirages d'un même mercredi ou d'un même samedi.
Le tirage du Super Loto est effectué à diverses occasions, dont les dates sont portées à la connaissance du public par avis publiés au Journal officiel, sur décision du président-directeur général de La Française des jeux.
7.2. Les tirages du loto et du Super Loto sont effectués en présence d'un huissier de justice par extraction au hasard de six boules plus une septième boule complémentaire d'un appareil contenant, avant l'extraction de la première boule, quarante-neuf boules numérotées de un à quarante-neuf.
7.3. Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier de justice ; lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
7.4. Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de La Française des jeux, l'huissier de justice établit la liste des numéros des boules valablement extraites et fait procéder, dans des conditions analogues à celles prévues à l'article 7.3, à un tirage complémentaire. Lors de ce tirage complémentaire, les boules dont l'extraction a été constatée par l'huissier ne sont pas réintroduites dans l'appareil. Le tirage complémentaire ne porte que sur le nombre de boules nécessaires pour qu'au total six boules plus une septième complémentaire aient été extraites. A l'issue de ce tirage complémentaire, l'huissier valide les numéros de toutes les boules dont le tirage a été constaté.
7.5. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.
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