JORF n°0175 du 28 juillet 2017

Section 1 : Demandes d'homologation formées au titre de l'article 12 de la loi du 2 avril 1947

Article 14

Lorsque l'Autorité est saisie d'une demande d'homologation, le président de l'Autorité en accuse réception. Il indique au demandeur la date à laquelle sa demande a été enregistrée.

Article 15

L'avis motivé du président du Conseil supérieur des messageries de presse est communiqué au demandeur.

Article 16

La décision de l'Autorité est notifiée au demandeur. Copie en est adressée au président du Conseil supérieur des messageries de presse.
Dans le respect du secret des affaires, elle est publiée sur le site internet de l'Autorité.