JORF n°71 du 24 mars 1995

Article 7

7.1. Les lots non perçus dans les délais fixés à l'article 9 sont versés à un fonds de réserve.
7.2. Sur ce fonds de réserve, peuvent être prélevées des sommes affectées en espèces ou en nature à tout ou partie des gagnants ou à l'ensemble des joueurs du jeu Loto 7, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.


Historique des versions

Version 1

Article 7

7.1. Les lots non perçus dans les délais fixés à l'article 9 sont versés à un fonds de réserve.

7.2. Sur ce fonds de réserve, peuvent être prélevées des sommes affectées en espèces ou en nature à tout ou partie des gagnants ou à l'ensemble des joueurs du jeu Loto 7, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.