Article 1er
Le présent règlement, pris en application du décret du 22 juillet 1933,modifié par le décret no 87-330 du 13 mai 1987, s'applique au jeu dénommé Loto 7 à compter du 26 mars 1995.
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Le présent règlement, pris en application du décret du 22 juillet 1933,1 version
Article 2
2.1.Prises de jeux par bulletins.Il existe donc des bulletins spécifiques aux tirages du mercredi et des
bulletins spécifiques aux tirages du samedi et, pour chaque type de tirage (mercredi ou samedi), des bulletins simples et des bulletins multiples, qui permettent la participation à un tirage du Loto 7 et des bulletins d'abonnement simple et des bulletins d'abonnement multiple, qui permettent la participation aux tirages de cinq semaines consécutives du Loto 7.Tous ces bulletins comportent une case à cocher correspondant au Loto 7
et portent la mention:Ils sont uniquement destinés à la lecture d'un jeu sur un terminal de La
Française des jeux.Les informations figurant sur ces bulletins ne sont données qu'à titre
indicatif et ne peuvent avoir de valeur contractuelle.Un joueur peut participer au tirage du mercredi ou au tirage du samedi
grâce au Système Flash. Le montant de la mise s'élève à 7 F pour la participation à un tirage, que ce tirage ait lieu le mercredi ou le samedi.1 version
Article 3
3.1.Les bulletins doivent être présentés dans un point de validation agréé par La Française des jeux pour enregistrement de la participation du joueur au(x) tirage(s) du Loto 7 en cours de validation.Seuls les points de validation agréés par La Française des jeux
permettent la participation au tirage du Loto 7 en cours de validation, grâce au Système Flash.Les jours et heures limites d'enregistrement peuvent être obtenus dans
chaque point de validation agréé par La Française des jeux.La croix tracée à l'intérieur de la case du Loto 7, à l'exclusion de
tout autre signe, doit être marquée en noir ou en bleu.Après versement par le joueur du montant de sa mise, ce reçu lui est
remis par l'exploitant du point de validation agréé par La Française des jeux.Sur le reçu sont indiqués notamment la date d'enregistrement du jeu, le
numéro correspondant au point d'enregistrement, le numéro séquentiel, la mention Loto 7 mercredi ou Loto 7 samedi, le(s) numéro(s) de tirage au(x)quel(s) le jeu participe, le montant de la mise au Loto 7 et le numéro à sept chiffres participant au(x) tirage(s). Ce reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code barres, un numéro d'identification et un numéro de contrôle.Le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur
le reçu sont conformes au montant de la mise et au(x) tirage(s) correspondant à son choix.Article 4
4.1. Les jeux validés sur bulletins simples et bulletins multiples participent au tirage du mercredi ou du samedi, dès lors qu'ils ont été enregistrés dans les conditions prévues à l'article 3 et que les informations les concernant ont été retranscrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice et notamment sur disque optique numérique par La Française des jeux.En cas de contestation, seules les informations retranscrites sur
support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice et notamment sur disque optique numérique font foi.Ne participent pas au tirage les reçus ayant fait l'objet d'une
opération d'annulation dans un point de validation agréé par La Française des jeux et dont les informations d'annulation ont été enregistrées et retranscrites par La Française des jeux avant tirage.1 version
Article 5
5.1. Le jeu Loto 7 est un jeu de loterie de contrepartie.- soit à l'aide d'un seul appareil qui, avant chaque extraction, doit
contenir dix boules numérotées de 0 à 9. Sept extractions sont effectuées, la première détermine le chiffre des millions, la seconde le chiffre des centaines de mille, la troisième le chiffre des dizaines de mille, la quatrième le chiffre des mille, la cinquième le chiffre des centaines, la sixième le chiffre des dizaines et la septième le chiffre des unités.Les numéros participant au tirage sont donc compris entre 0 000 000
inclus et 9 999 999 inclus.1 version
Article 6
6.1. Les lots attribués aux reçus gagnants déterminés dans les conditions ci-après sont statistiquement au nombre de 1 000 000 pour 10 000 000 de numéros attribués et d'une valeur totale de 36 400 000 F:- le reçu portant le numéro déterminé par le tirage bénéficie d'un lot
de 7 777 777 F;- les reçus portant un numéro dont les six derniers chiffres (centaines
de mille, dizaines de mille, mille, centaines, dizaines et unités) sont identiques aux six derniers chiffres disposés dans le même ordre (centaines de mille, dizaines de mille, mille, centaines, dizaines et unités) du numéro déterminé par le tirage bénéficient chacun d'un lot de 177 777 F;- les reçus portant un numéro dont les cinq derniers chiffres (dizaines
de mille, mille, centaines, dizaines et unités) sont identiques aux cinq derniers chiffres disposés dans le même ordre (dizaines de mille, mille,- les reçus portant un numéro dont les quatre derniers chiffres (mille,
centaines, dizaines et unités) sont identiques aux quatre derniers chiffres disposés dans le même ordre (mille, centaines, dizaines et unités) du numéro déterminé par le tirage bénéficient chacun d'un lot de 1 777 F;- les reçus portant un numéro dont les trois derniers chiffres
(centaines, dizaines et unités) sont identiques aux trois derniers chiffres disposés dans le même ordre (centaines, dizaines et unités) du numéro déterminé par le tirage bénéficient chacun d'un lot de 177 F;- les reçus portant un numéro dont les deux derniers chiffres (dizaines
et unités) sont identiques aux deux derniers chiffres disposés dans le même ordre (dizaines et unités) du numéro déterminé par le tirage bénéficient chacun d'un lot de 77 F;- les reçus portant un numéro dont le dernier chiffre (unités) est
identique au dernier chiffre (unités) du numéro déterminé par le tirage bénéficient chacun d'un lot de 17 F.1 version
Article 7
7.1. Les lots non perçus dans les délais fixés à l'article 9 sont versés à un fonds de réserve.1 version
Article 8
8.1. Le résultat des tirages est porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.1 version
Article 9
9.1. Quel que soit leur montant, les lots sont payables exclusivement contre remise du reçu conforme à l'article 3, après contrôle de sa validité, sans que le porteur ait à justifier de son identité.Pour les jeux abonnements participant au tirage du mercredi, les lots
sont payables, dès le jeudi suivant le dernier tirage du mercredi de la cinquième semaine, et jusqu'au soixantième jour suivant ce tirage à peine de forclusion.Pour les jeux abonnements participant au tirage du samedi, les lots sont
payables dès le lundi suivant le dernier tirage du samedi de la cinquième semaine, et jusqu'au soixantième jour suivant ce tirage à peine de forclusion.1 version
Article 10
10.1 Les réclamations concernant l'enregistrement des jeux et le paiement des lots peuvent être établies sur les imprimés disponibles dans les points de validation agréés par La Française des jeux et dans les centres de paiement.Après avoir dûment complété cet imprimé dont il garde un double, le
joueur envoie l'original à l'adresse figurant sur celui-ci.Passé ce délai de réclamation, les documents concernant les opérations
d'enregistrement, de retranscription et de paiement n'ont plus à être produits.1 version
Article 11
Toute fraude, ou escroquerie, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un gain ou de participer de façon irrégulière au(x) tirage(s) du Loto 7, sera poursuivie sur la base de l'article 313-1 et suivants du nouveau code pénal.1 version
Article 12
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les lots résultant de la participation aux tirages du Loto 7 n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu.1 version
Article 13
La participation aux tirages du Loto 7 implique l'adhésion au présent règlement.1 version
Article 14
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.1 version
TEXTE TOTALEMENT ABROGE
APPLICATION DU DECRET DU 22-07-1933 MODIFIE PAR LE DECRET 87330 DU 13-05-1987.
ENTREE EN VIGUEUR: 26-03-1995.
Fait à Paris, le 27 février 1995.
Pour le président-directeur général
de La Française des jeux et par délégation:
Le secrétaire général,
R. DE VILLEPIN
Modifié parREGLEMENT