JORF n°16 du 19 janvier 2001

Article 2

Les institutions de prévoyance soumises à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés en application de l'article L. 931-34 du présent code ou de l'article 727-2 du code rural établissent ces comptes conformément aux dispositions de l'annexe au présent règlement.


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Article 2

Les institutions de prévoyance soumises à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés en application de l'article L. 931-34 du présent code ou de l'article 727-2 du code rural établissent ces comptes conformément aux dispositions de l'annexe au présent règlement.