JORF n°64 du 15 mars 1996

IV. - Dispositions diverses

Il est rappelé que :

  1. L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires à caractère politique.
  2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral :
    << A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. >> 3. En vertu du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.
  3. Aux termes de l'article L. 52-2 du code électoral, << aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements, territoires et collectivités territoriales concernés >>.
  4. Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.
    La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Historique des versions

Version 1

IV. - Dispositions diverses

Il est rappelé que :

1. L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires à caractère politique.

2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral :

<< A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. >> 3. En vertu du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.

4. Aux termes de l'article L. 52-2 du code électoral, << aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements, territoires et collectivités territoriales concernés >>.

5. Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.

La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.