JORF n°64 du 15 mars 1996

III. - Autres obligations

  1. Les collaborateurs de la société R.F.O. Polynésie et des services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française figurant sur les listes candidates s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes, dans l'exercice de leurs fonctions, à partir du 5 avril 1996 à minuit, date d'ouverture de la campagne officielle, et jusqu'au dimanche 12 mai 1996 après la clôture du scrutin.
  2. Les services de communication audiovisuelle veillent à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :
    - ne donne pas lieu à des montages ou autres traitements susceptibles de déformer le sens initial du document ;
    - soit systématiquement assortie de la mention << images d'archives >> et de la date du document.
  3. La société R.F.O. Polynésie doit transmettre au comité technique radiophonique et au Conseil supérieur de l'audiovisuel les relevés des temps de parole des personnalités politiques concernant l'actualité liée et non liée aux élections de l'assemblée territoriale.
    R.F.O. Polynésie devra garder à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel les bandes sonores et visuelles de toutes les émissions diffusées pendant la période d'application de la recommandation.
  4. Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés.
    En particulier, la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la sincérité du scrutin et en conséquence à entraîner son annulation. Le conseil rappelle que l'utilisation abusive par l'une des listes en présence des moyens de communication audiovisuelle peut être de nature à entraîner l'annulation des résultats de l'élection.

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Version 1

III. - Autres obligations

1. Les collaborateurs de la société R.F.O. Polynésie et des services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française figurant sur les listes candidates s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes, dans l'exercice de leurs fonctions, à partir du 5 avril 1996 à minuit, date d'ouverture de la campagne officielle, et jusqu'au dimanche 12 mai 1996 après la clôture du scrutin.

2. Les services de communication audiovisuelle veillent à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :

- ne donne pas lieu à des montages ou autres traitements susceptibles de déformer le sens initial du document ;

- soit systématiquement assortie de la mention << images d'archives >> et de la date du document.

3. La société R.F.O. Polynésie doit transmettre au comité technique radiophonique et au Conseil supérieur de l'audiovisuel les relevés des temps de parole des personnalités politiques concernant l'actualité liée et non liée aux élections de l'assemblée territoriale.

R.F.O. Polynésie devra garder à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel les bandes sonores et visuelles de toutes les émissions diffusées pendant la période d'application de la recommandation.

4. Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés.

En particulier, la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la sincérité du scrutin et en conséquence à entraîner son annulation. Le conseil rappelle que l'utilisation abusive par l'une des listes en présence des moyens de communication audiovisuelle peut être de nature à entraîner l'annulation des résultats de l'élection.