JORF n°0024 du 29 janvier 2026

Monsieur le Président de la République,
Le règlement (UE) 2023/2859 du 13 décembre 2023 instaurant un « point d'accès unique européen » (ESAP) a créé une plateforme européenne qui centralisera les informations publiées au titre des règlementations européennes en matière bancaire, assurantielle et boursière par les sociétés et les acteurs financiers exerçant leurs activités dans l'Union européenne.
Le projet ESAP vise à faciliter l'accès des investisseurs professionnels et du grand public à des informations publiques, aujourd'hui accessibles sur les sites internet des entreprises, des autorités de supervision financière nationales ou des registres nationaux.
Le déploiement de la plateforme ESAP doit intervenir en trois étapes : la phase 1 concerne la collecte des premières informations prévues par trois règlementations européennes incluant les informations financières des sociétés cotées pour une mise à disposition au public en juillet 2027 ; la phase 2 couvre la collecte et la mise à disposition, à partir de juillet 2028, des informations financières exigées au titre de dix textes européens supplémentaires ; enfin, la phase 3, qui interviendra après une revue de la mise en œuvre des deux dernières phases, étendra le champ de la plateforme à partir de juillet 2030 aux informations exigées par 22 textes européens.
La plateforme ESAP ayant vocation à centraliser l'accès à un très grand nombre d'informations publiées au titre de la réglementation en vigueur dans le domaine des services financiers, le véhicule instaurant le point d'accès unique européen prend la forme d'un paquet législatif comprenant (i) le règlement ESAP (UE) 2023/2859, qui définit le fonctionnement de la future plateforme gérée par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), (ii) une directive dite omnibus (UE) 2023/2864 qui modifie seize directives existantes afin d'y introduire à chaque fois un article créant une obligation de transmission en vue de publication sur la plateforme ESAP et (iii) un règlement omnibus (UE) 2023/2869 amendant dix-neuf autres règlements aux mêmes fins.
Les dispositions de la directive et du règlement omnibus affectent plus spécifiquement les Etats membres en imposant la transmission à la plateforme ESAP des informations collectées au niveau national par des organismes de collecte désignés. L'article 1er de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes habilite le gouvernement à transposer d'une part la directive omnibus et à adapter d'autre part le droit national au règlement omnibus par voie d'ordonnance.
La présente ordonnance contient les mesures visant à assurer cette mise en conformité du droit national pour les informations financières exigées au titre des phases 1 et d'une partie des données de la phase 2. Les données de la phase 2 exigées au titre de règlements qui sont en cours de révision au niveau européen et les données de la phase 3, contingente à une revue du dispositif ESAP qui interviendra en 2029, feront l'objet d'une transposition ultérieure une fois le périmètre définitif du projet stabilisé.
Lorsque les textes européens, tels que modifiés par la directive omnibus ou par le règlement omnibus ESAP, imposent la désignation, au niveau national, d'un « organisme de collecte » chargé de la transmission des informations à la plateforme ESAP, l'ordonnance procède explicitement à cette désignation dès lors qu'elle relève du domaine législatif. En revanche, lorsque le règlement européen prévoit que l'« organisme de collecte » correspond à « l'autorité compétente », il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle désignation, l'autorité compétente en droit national étant déjà connue. Lorsque la directive omnibus ESAP prévoit que l'« organisme de collecte » est soit « l'autorité compétente », soit le « mécanisme officiellement désigné », l'ordonnance procède néanmoins à une désignation explicite, la directive n'étant pas d'application directe.
En conséquence, la présente ordonnance contient trois mesures :

- l'article 2 désigne la direction de l'information légale et administrative (DILA), en tant que mécanisme officiellement désigné en droit national, organisme de collecte des informations réglementées mentionnées à l'article 21 de la directive n° 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (directive « Transparence ») ;
- l'article 3 désigne l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) organisme de collecte des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 26 du règlement n° 2019/1238 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (« PEPP »), lorsque ces informations sont communiquées par une entité financière entrant dans son champ de compétences ;
- l'article 4 désigne l'Autorité des marchés financiers (AMF) organisme de collecte des informations mentionnées :
- au paragraphe 1 de l'article 29 de la directive n° 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (« Transparence ») ;
- aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, et au paragraphe 3 de l'article 19 du règlement n° 596/2014 sur les abus de marché (« MAR ») ;
- au paragraphe 1 de l'article 68, au paragraphe 1 de l'article 78, au second alinéa du paragraphe 1 de l'article et au paragraphe 1 de l'article 99 ter de la directive n° 2009/65 du Parlement européen et du Conseil sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») ;
- au paragraphe 1 de l'article 26 du règlement n° 2019/1238 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (« PEPP »), lorsque ces informations sont communiquées par une entité financière entrant dans son champ de compétences.
- En outre, sans qu'il soit nécessaire de l'expliciter par l'ajout d'une disposition législative, l'AMF, en tant qu'autorité compétente, est l'organisme de collecte des informations mentionnées :
- au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (« SSR ») ;
- au paragraphe 3 de l'article 19 et au paragraphe 1 de l'article 34 du règlement n° 596/2014 sur les abus de marché (« MAR ») ;
- au paragraphe 1 de l'article 21 bis du règlement n° 2017/1129 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé (« Prospectus »).

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


Historique des versions

Version 1

Monsieur le Président de la République,

Le règlement (UE) 2023/2859 du 13 décembre 2023 instaurant un « point d'accès unique européen » (ESAP) a créé une plateforme européenne qui centralisera les informations publiées au titre des règlementations européennes en matière bancaire, assurantielle et boursière par les sociétés et les acteurs financiers exerçant leurs activités dans l'Union européenne.

Le projet ESAP vise à faciliter l'accès des investisseurs professionnels et du grand public à des informations publiques, aujourd'hui accessibles sur les sites internet des entreprises, des autorités de supervision financière nationales ou des registres nationaux.

Le déploiement de la plateforme ESAP doit intervenir en trois étapes : la phase 1 concerne la collecte des premières informations prévues par trois règlementations européennes incluant les informations financières des sociétés cotées pour une mise à disposition au public en juillet 2027 ; la phase 2 couvre la collecte et la mise à disposition, à partir de juillet 2028, des informations financières exigées au titre de dix textes européens supplémentaires ; enfin, la phase 3, qui interviendra après une revue de la mise en œuvre des deux dernières phases, étendra le champ de la plateforme à partir de juillet 2030 aux informations exigées par 22 textes européens.

La plateforme ESAP ayant vocation à centraliser l'accès à un très grand nombre d'informations publiées au titre de la réglementation en vigueur dans le domaine des services financiers, le véhicule instaurant le point d'accès unique européen prend la forme d'un paquet législatif comprenant (i) le règlement ESAP (UE) 2023/2859, qui définit le fonctionnement de la future plateforme gérée par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), (ii) une directive dite omnibus (UE) 2023/2864 qui modifie seize directives existantes afin d'y introduire à chaque fois un article créant une obligation de transmission en vue de publication sur la plateforme ESAP et (iii) un règlement omnibus (UE) 2023/2869 amendant dix-neuf autres règlements aux mêmes fins.

Les dispositions de la directive et du règlement omnibus affectent plus spécifiquement les Etats membres en imposant la transmission à la plateforme ESAP des informations collectées au niveau national par des organismes de collecte désignés. L'article 1

er

de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes habilite le gouvernement à transposer d'une part la directive omnibus et à adapter d'autre part le droit national au règlement omnibus par voie d'ordonnance.

La présente ordonnance contient les mesures visant à assurer cette mise en conformité du droit national pour les informations financières exigées au titre des phases 1 et d'une partie des données de la phase 2. Les données de la phase 2 exigées au titre de règlements qui sont en cours de révision au niveau européen et les données de la phase 3, contingente à une revue du dispositif ESAP qui interviendra en 2029, feront l'objet d'une transposition ultérieure une fois le périmètre définitif du projet stabilisé.

Lorsque les textes européens, tels que modifiés par la directive omnibus ou par le règlement omnibus ESAP, imposent la désignation, au niveau national, d'un « organisme de collecte » chargé de la transmission des informations à la plateforme ESAP, l'ordonnance procède explicitement à cette désignation dès lors qu'elle relève du domaine législatif. En revanche, lorsque le règlement européen prévoit que l'« organisme de collecte » correspond à « l'autorité compétente », il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle désignation, l'autorité compétente en droit national étant déjà connue. Lorsque la directive omnibus ESAP prévoit que l'« organisme de collecte » est soit « l'autorité compétente », soit le « mécanisme officiellement désigné », l'ordonnance procède néanmoins à une désignation explicite, la directive n'étant pas d'application directe.

En conséquence, la présente ordonnance contient trois mesures :

- l'article 2 désigne la direction de l'information légale et administrative (DILA), en tant que mécanisme officiellement désigné en droit national, organisme de collecte des informations réglementées mentionnées à l'article 21 de la directive n° 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (directive « Transparence ») ;

- l'article 3 désigne l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) organisme de collecte des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 26 du règlement n° 2019/1238 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (« PEPP »), lorsque ces informations sont communiquées par une entité financière entrant dans son champ de compétences ;

- l'article 4 désigne l'Autorité des marchés financiers (AMF) organisme de collecte des informations mentionnées :

- au paragraphe 1 de l'article 29 de la directive n° 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (« Transparence ») ;

- aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, et au paragraphe 3 de l'article 19 du règlement n° 596/2014 sur les abus de marché (« MAR ») ;

- au paragraphe 1 de l'article 68, au paragraphe 1 de l'article 78, au second alinéa du paragraphe 1 de l'article et au paragraphe 1 de l'article 99 ter de la directive n° 2009/65 du Parlement européen et du Conseil sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») ;

- au paragraphe 1 de l'article 26 du règlement n° 2019/1238 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (« PEPP »), lorsque ces informations sont communiquées par une entité financière entrant dans son champ de compétences.

- En outre, sans qu'il soit nécessaire de l'expliciter par l'ajout d'une disposition législative, l'AMF, en tant qu'autorité compétente, est l'organisme de collecte des informations mentionnées :

- au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (« SSR ») ;

- au paragraphe 3 de l'article 19 et au paragraphe 1 de l'article 34 du règlement n° 596/2014 sur les abus de marché (« MAR ») ;

- au paragraphe 1 de l'article 21 bis du règlement n° 2017/1129 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé (« Prospectus »).

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.