Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement du VII de l'article 2 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
Elle propose l'adoption de dispositions législatives corrigeant l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE. Une ordonnance rectificative est nécessaire pour corriger des erreurs matérielles.
L'article 1er de la directive prévoit une exemption aux dispositions de la directive pour les différés de paiement octroyés par les marchands (14 jours pour les grandes plateformes de vente en ligne à compter de la livraison des biens) sans possibilité d'affacturages des créances. Or, l'interdiction d'affacturage des créances n'a pas été reprise explicitement dans la version de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation. Cette interdiction d'affacturage des créances est désormais prévue expressément à l'article 1er de la présente ordonnance.
Afin de transposer l'article 33 de la directive, l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation modifie l'article L. 314-25 du code de la consommation. L'article tel qu'issu de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 prévoit une obligation de formation de certains intermédiaires de crédit chargés de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts à la consommation. L'article 2 de la présente ordonnance supprime le renvoi à l'article L. 6353-1 du code du travail pour que ces obligations de formation puissent être dispensées par les prêteurs ou par un organisme de formation enregistré.
L'article 3 de la présente ordonnance corrige une erreur matérielle de renvoi présente dans l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation.
L'article 4 de la présente ordonnance porte sur le périmètre des exemptions à l'interdiction d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel pour les établissements autres que les établissements de crédit et les sociétés de financement. Une de ces exemptions est utilisée par des entreprises commerciales dans le cadre de leurs relations avec leurs fournisseurs ou leurs clients. Cette exemption permet aux entreprises commerciales d'accorder à un client, qu'il soit ou non consommateur au sens du code de la consommation, un délai de paiement avec intérêts, en dérogation au monopole bancaire. Or, le membre de phrase « sans intérêts ni autre frais et avec des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement, sauf si elle est une grande entreprise au sens du 4° de l'article L. 230 » restreint le champ d'application de l'exemption, dont les prêts inter-entreprises avec intérêts ne pourraient plus bénéficier. Cela ne se justifie pas dans le cadre de la transposition de la directive portant sur le crédit à la consommation. Afin de transposer l'article 37 de la directive (imposant aux prêteurs et intermédiaires de crédit distribuant des crédits à la consommation de se soumettre à une procédure d'admission, à un enregistrement et à des modalités fixées par une autorité compétente), l'article 4 de la présente ordonnance prévoit une procédure d'admission et d'enregistrement ad hoc applicable aux prêteurs à titre accessoire de leur activité principale.
Les articles 5 et 6 de la présente ordonnance étendent aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna les règles applicables en matière de crédit à la consommation.
L'article 7 précise que la présente ordonnance entre en vigueur le 20 novembre 2026. Les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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