Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des contributions cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision
Le présent décret modifie les décrets n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre (décret « TNT ») et n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (décret « cabsat »).
Ces modifications ont pour principal objet de permettre aux services de cinéma dont la contribution annuelle à la production d'œuvres cinématographiques est supérieure à 120 millions d'euros de calculer cette contribution selon une méthode forfaitaire en tenant compte des accords professionnels conclus à cette fin.
A cet égard, il introduit, dans le cadre des modulations conventionnelles applicables aux services de cinéma la faculté de fixer forfaitairement la contribution annuelle de ces services à la production d'œuvres cinématographiques. Le décret encadre ce « forfait » de contribution qui ne pourra pas être inférieur de plus de 10 % à la contribution calculée selon les règles de droit commun (application d'un pourcentage au chiffre d'affaires).
Par ailleurs, ce décret procède à trois autres modifications des décrets « TNT » et « cabsat » :
- il précise au 4° du II des articles 21 du décret « TNT » et 25 du décret « cabsat » que la prohibition de détention de mandats de commercialisation par l'éditeur de services porte sur la détention directe ou indirecte comme le prévoit le 5° de l'article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ;
- il modifie les 2° des articles 26 et 43 du décret « TNT », le 3° de l'article 30 et le 2° de l'article 47 du décret « cabsat » afin de préciser que la modification de la nature et de l'étendue des droits fixées dans le cadre de la production indépendante en matière audiovisuelle est fonction des genres d'œuvres ou du niveau de financement du devis par l'éditeur ;
- il réintroduit au deuxième alinéa du 7° de l'article 24 du décret « TNT » relatif à la faculté de prise en compte des « non-œuvres » dans la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles des services non cinéma, le régime spécifique, qui existait sous l'empire du précédent décret, de prise en compte pour les services dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 100 millions d'euros.
1 version