JORF n°0088 du 14 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la gestion des réclamations et des actions disciplinaires des notaires

Résumé Les présidents des conseils régionaux ou interrégionaux et le Conseil supérieur du notariat gèrent les réclamations et les sanctions contre les notaires. Le délai pour prendre des sanctions reste de trente ans.

L'article 29 désigne le président du conseil régional ou interrégional pour traiter les réclamations en vertu de l'article 4 et prendre les mesures prévues à l'article 6. Il désigne le président du conseil régional ou interrégional, ou, dans certains cas, le président du Conseil supérieur du notariat, pour exercer l'action disciplinaire. Il autorise ces autorités à déléguer à un ou plusieurs membres de leur instance professionnelle tout ou partie des attributions conférées par la présente ordonnance.
Il prévoit que le président du conseil régional ou interrégional compétent pour exercer l'action disciplinaire peut demander au président du conseil régional ou interrégional du ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction de premier ressort ou d'appel de le remplacer à l'audience. Il énumère les cas dans lesquels le président du Conseil supérieur du notariat peut exercer l'action disciplinaire.
L'article 30 reprend le délai de prescription trentenaire fixé à l'article 47 de l'ordonnance du 28 juin 1945, abrogée par l'article 34 de la présente ordonnance.


Historique des versions

Version 1

L'article 29 désigne le président du conseil régional ou interrégional pour traiter les réclamations en vertu de l'article 4 et prendre les mesures prévues à l'article 6. Il désigne le président du conseil régional ou interrégional, ou, dans certains cas, le président du Conseil supérieur du notariat, pour exercer l'action disciplinaire. Il autorise ces autorités à déléguer à un ou plusieurs membres de leur instance professionnelle tout ou partie des attributions conférées par la présente ordonnance.

Il prévoit que le président du conseil régional ou interrégional compétent pour exercer l'action disciplinaire peut demander au président du conseil régional ou interrégional du ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction de premier ressort ou d'appel de le remplacer à l'audience. Il énumère les cas dans lesquels le président du Conseil supérieur du notariat peut exercer l'action disciplinaire.

L'article 30 reprend le délai de prescription trentenaire fixé à l'article 47 de l'ordonnance du 28 juin 1945, abrogée par l'article 34 de la présente ordonnance.