Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification du régime juridique des autorisations et permis d'exploitation dans les départements d'Outre-mer
Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise en application l'article 81 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le Gouvernement est habilité à réviser les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d'exploitation dans les départements d'Outre-mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille et l'encadrement juridique des projets miniers comportant l'utilisation du domaine public ou privé de l'Etat ainsi que d'adopter des mesures destinées à mieux encadrer l'activité en matière d'or en Guyane
L'ordonnance, s'appliquant aux départements d'Outre-mer, modifie en profondeur les dispositions du livre VI du code minier relatif à l'Outre-mer. En dehors de corrections matérielles qui n'ont pas été intégrées lors de la recodification du code minier effectuée en 2011, les Terres Australes et Antarctiques Françaises, les collectivités d'Outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ne sont pas impactées. Deux parties font l'objet de modifications substantielles : le régime juridique des autorisations d'exploitation et des permis d'exploitation (Titre Ier du livre VI) et les dispositions particulières à la Guyane (Chapitre 1er du titre II du livre VI) qui comprend l'introduction d'une section entièrement dédiée aux autorisations de recherches minières délivrées sur le domaine privé de l'Etat.
L'article 1er prévoit que les dispositions du livre VI du code minier sont modifiées conformément aux articles 2 à 11 de la présente ordonnance.
L'article 2 rénove en profondeur le régime des autorisations d'exploitation. Les autorisations d'exploitation peuvent désormais être délivrées en mer. La démonstration de l'existence d'un gisement ou la réalisation d'une phase de prospection préalable est exigée pour son obtention. L'accord du propriétaire du sol, et quand la demande se situe sur le domaine public ou privé de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, du service gestionnaire du domaine est expressément requis. Les demandes sises sur ce domaine sont soumises à concurrence. Les demandes de renouvellement y sont également soumises sous réserve de remplir les conditions définies à l'article L. 142-4. Les autorisations d'exploitation ne peuvent porter que sur des substances minérales et fossiles et les granulats marins. Enfin, le nombre d'autorisations d'exploitation par bénéficiaire n'est plus limité.
L'article confirme que le détenteur d'un permis exclusif de recherches peut solliciter des autorisations d'exploitation sur le périmètre de son titre. En cas de superposition d'une demande d'autorisation d'exploitation avec une demande de titre minier, permis exclusif de recherches ou concession, en cours d'instruction, l'accord du demandeur du titre n'est pas requis.
Il précise que l'extension d'un permis exclusif de recherches sur le périmètre d'une autorisation d'exploitation contenue sur son périmètre et arrivée à échéance doit faire l'objet d'une analyse environnementale et d'une consultation du public.
L'article distingue les autorisations d'exploitation de superficie inférieure ou égale à 25 hectares, soumises à évaluation environnementale au cas par cas, et celles supérieures à 25 hectares allant jusqu'à 1 km2, soumises à évaluation environnementale systématique. Afin de se conformer à la charte de l'environnement, toute demande d'octroi ou de renouvellement d'autorisation d'exploitation fera l'objet d'une participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
Il corrige des références à l'article L. 611-10 et prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat défini la nature des garanties financières auxquelles les autorisations d'exploitation sont susceptibles d'être soumises et les règles de fixation de leur montant. L'article met à jour des références au sein de l'article L. 611-16 portant sur les demandes relatives aux titres miniers en mer relevant de la compétence des régions d'Outre-mer et opère des mises à jour des articles L. 611-19 et L. 611-34.
Il met en place une procédure d'abandon des travaux spécifique aux autorisations d'exploitation.
L'article 3 abroge les dispositions applicables au permis d'exploitation dans les départements d'outre-mer.
L'article 4 rappelle les grands principes régissant le Schéma Départemental d'Orientation Minière de Guyane et prévoit que le Schéma Départemental d'Orientation Minière sera désormais co-élaboré et révisé périodiquement par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le préfet. Il reconnaît, en Guyane, au préfet la possibilité de lancer des appels à candidatures auprès d'entreprises pour la recherche ou l'exploitation aurifère dans des zones présélectionnées et, dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illicite en Guyane, de faire appel à des opérateurs réguliers pour remplacer des orpailleurs illégaux et contribuer ainsi à la réhabilitation des sites dégradés en contrepartie de la libre disposition des produits extraits. Enfin, l'article précise que les orientations générales du Schéma Départemental d'Orientation Minière doivent être compatibles avec les orientations fondamentales du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux en Guyane et compatible à la politique nationale définie à l'article L. 133-1.
Il impose que toute décision d'octroi d'une concession ou d'une autorisation d'exploitation est soumise, dans un zonage déterminé par décret en Conseil d'Etat, à l'avis préalable simple du Grand Conseil Coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.
Il abroge des dispositions spécifiques au déroulement des enquêtes publiques dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisations d'ouverture des travaux miniers en Guyane.
L'article 5 prévoit que, pour les substances minérales et les granulats marins exclusivement, la demande de permis exclusif de recherches est assortie d'une analyse des enjeux environnementaux si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et que la durée demandée est inférieure ou égale à cinq ans.
Il opère des renumérotations d'articles au sein du code minier à la suite d'abrogations et codifie les autorisations de recherches minières, délivrées exclusivement sur le domaine public ou privé de l'Etat en Guyane.
Les articles 5 à 11 procèdent à des corrections matérielles, qui n'ont pas pu être intégrées au code minier lors de sa recodification en 2011, affectant les départements d'Outre-mer, les collectivités d'Outre-mer, les Terres Australes et Antarctiques Françaises et la Nouvelle-Calédonie sans avoir aucune incidence sur leurs compétences propres en matière minière.
Les articles 12 à 13 prescrivent la mise à jour des références dans différents codes qui renvoient au code minier.
L'article 14 maintient la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour les permis d'exploitation dans les départements d'Outre-mer en cours de validité et les demandes en instruction à la date d'entrée en vigueur de cette dernière. L'article comporte également des dispositions transitoires prévues pour les autorisations d'exploitation dans les département d'Outre-mer et les autorisations de recherches minières en Guyane.
L'article 15 constitue l'article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
1 version