JORF n°0240 du 14 octobre 2021

Rapport

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement du 1° du III de l'article 135 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui habilite le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour :
« III - 1° Modifier le code des transports, afin de permettre la navigation d'engins flottants et de navires autonomes ou commandés à distance, de définir les conditions de leur utilisation pour préserver la sécurité de la navigation maritime et l'environnement, de préciser le régime de responsabilité et d'assurance correspondant ainsi que le droit du travail et le régime social applicables aux personnels concernés et de définir les conditions dans lesquelles la méconnaissance de ces dispositions est recherchée, contrôlée et sanctionnée ; »
Le délai d'habilitation fixé initialement à dix-huit mois a été prolongé de quatre mois par l'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19. Il expire ainsi le 23 octobre 2021.
Le chapitre Ier de l'ordonnance modifie les dispositions générales de la cinquième partie du code des transports.
L'article 1er adapte la définition du navire afin de prendre en compte l'usage de navires autonomes et crée une nouvelle catégorie d'engins flottants, distincte des navires, les drones maritimes. Les caractéristiques techniques permettant de distinguer un drone maritime d'un navire autonome seront précisées par voie réglementaire mais il est affirmé que ces engins demeurent commandés par un capitaine, soit la personne responsable de l'expédition maritime.
Par ailleurs, si l'ensemble des navires autonomes militaires sont exclus de l'application des dispositions du code des transports, pour ce qui est des drones maritimes, seuls ceux relevant de la marine nationale en sont exclus.
Le chapitre II prévoit les modifications du code des transports permettant d'encadrer les conditions d'utilisation des drones maritimes.
L'article 2 introduit pour les drones maritimes des obligations en matière d'identification visuelle et étend le régime de sanctions en cas de défaut de celle-ci. Il les soumet par ailleurs à une obligation d'immatriculation et de francisation (document unique), et crée pour ce faire un registre d'immatriculation dédié aux drones maritimes.
Enfin, il étend à ces engins l'ensemble des dispositions du régime de propriété des navires prévu par le code des transports.
L'article 3 soumet les drones maritimes à une obligation d'assurance et leur applique un droit à limitation de responsabilité. L'objectif de ces dispositions est d'assurer la sécurité de la navigation par une responsabilisation des acteurs, en prévenant les risques d'insolvabilité, tout en favorisant l'attractivité de ce secteur en plein essor et composé principalement de start-ups.
L'article 4 étend aux drones maritimes les régimes de responsabilité définis par le code des transports relatifs à la responsabilité en cas d'abordage, à l'assistance en mer, aux navires abandonnés et aux épaves. Ces dispositions ont pour objet le maintien d'un niveau satisfaisant de préservation de la sécurité de la navigation maritime et de l'environnement, qui ne saurait être dégradé par le développement de la navigation de ces nouveaux engins.
L'article 5 prévoit l'insertion de règles générales d'entretien et d'exploitation des drones maritimes, dont le respect est adossé à la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant. Celles-ci prévoient notamment l'obligation de disposer d'un équipement permettant l'identification de leur position en mer. Le non-respect de ces règles, ou le fait que l'engin représente un risque au regard de la sécurité de la navigation maritime, est apprécié par les autorités investies du pouvoir de police en mer, qui peuvent en interdire la navigation.
L'article 6 rend applicable les règles relatives à la sécurité de la navigation et à la circulation maritime aux drones maritimes, ainsi que celles relatives à l'abordage, l'échouement et l'abandon. Le capitaine du drone maritime sera également soumis au même régime de sanction que le capitaine d'un navire en cas de non-respect de ces règles.
L'article 7 précise que les pilotes de drones maritimes doivent être titulaires d'un titre de conduite en mer et avoir suivi une formation spécifique à la conduite en mer d'un drone maritime, afin de pouvoir opérer un tel engin.
L'article 8 permet d'étendre aux drones maritimes les dispositions définissant les notions d'armateur, de propriétaire et de copropriétaire d'un navire, afin que s'appliquent avec plus de fluidité les régimes de propriété et de responsabilités spécifiques au secteur maritime.
L'article 9 prévoit la modification de deux articles du code des douanes afin de permettre la francisation des drones maritimes et leur étendre les règles relatives à l'hypothèque maritime.
Le chapitre III de l'ordonnance prévoit les dispositions particulières applicables aux navires autonomes.
L'article 10 crée un régime spécifique d'exploitation expérimentale pour les navires autonomes qui ne peuvent être titulaires, en raison de leur conditions d'exploitation, des titres et certificats de prévention de la pollution prévus par le code des transports. Ainsi, ces navires pourront être autorisés à prendre la mer dans les eaux territoriales françaises pour une durée maximale de deux ans. Cette mesure permet, dans l'attente de l'adoption de normes internationales encadrant les spécificités techniques et les conditions d'exploitation de ces navires, d'accompagner le développement de ce secteur tout en maintenant un degré élevé d'exigences en matière de sécurité de la navigation, de protection de l'environnement et des autres usagers de la mer.
L'article 11 introduit des dispositions au livre V de la cinquième partie du code des transports en vue de favoriser l'inclusion des marins et gens de mer dans l'essor de la navigation des navires autonomes. Ainsi, les marins opérant les navires autonomes depuis la terre pourront être considérés comme embarqués. Néanmoins, il est précisé que les capitaines des navires autonomes et leurs suppléants ne bénéficieront pas des prérogatives de puissance publique.
Le chapitre IV de l'ordonnance comprend les dispositions d'application outre-mer de l'ensemble de ces mesures. Le cadre juridique créé par ces dispositions leur est étendu dans les limites du partage de compétences propre à chaque collectivité.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.