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Transposition de la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire
Monsieur le Président de la République,
L'article 9 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière habilite le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin de transposer la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, de manière à ce qu'elle soit applicable aux relations entre fournisseurs et acheteurs dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, sans condition de chiffre d'affaires.
Cette directive s'inscrit dans la continuité des réflexions menées par les institutions européennes sur la nécessité de proposer des règles communes au sein de l'Union européenne relatives aux pratiques commerciales déloyales entre opérateurs économiques de la chaîne agroalimentaire. Les autorités françaises ont soutenu l'initiative européenne permettant d'établir un cadre harmonisé de lutte contre les pratiques commerciales déloyales entre professionnels. En effet, si la France bénéficie depuis longtemps d'un tel cadre juridique, de telles dispositions restaient encore une exception à l'échelle européenne.
Parallèlement à l'élaboration de cette directive, la rénovation des relations économiques entre les acteurs des filières agricoles et agroalimentaires a donné lieu, au niveau national, aux « États généraux de l'alimentation ». Ceux-ci ont associé des représentants des agriculteurs, des industries agroalimentaires, du commerce et de la grande distribution, des élus, des experts, des partenaires sociaux, des associations de consommateurs ainsi que des représentants de la société civile, et se sont achevés en décembre 2017.
Ce projet de rénovation a trouvé sa traduction dans la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi « EGALIM », puis notamment dans l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce qui a recentré le droit national des pratiques commerciales restrictives de concurrence autour de trois pratiques illicites générales : le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, l'avantage sans contrepartie et la rupture brutale des relations commerciales.
La présente ordonnance transpose les dispositions de la directive qui ne peuvent être appréhendées par ces trois pratiques illicites générales. Elle procède également à la réduction des délais de paiement plafond lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux résultant de la directive. Elle apporte des précisions sur le formalisme contractuel requis quant aux conditions dans lesquelles sont accordés aux consommateurs des avantages promotionnels sur des produits agricoles ou agroalimentaires dans le cadre de certains contrats.
Elle a fait l'objet, fin 2020, d'une consultation des acteurs économiques concernés par le ministère de l'économie, des finances et de la relance.
Elle comporte cinq articles prévoyant les dispositions suivantes qui modifient les chapitres Ier et III du titre IV du livre IV du code de commerce.
L'article 1er comprend quatre ensembles de dispositions.
Le 1° porte modification du formalisme contractuel requis lorsque sont accordés aux consommateurs des avantages promotionnels sur des produits dans le cadre des contrats régis par l'article L. 441-4 du code de commerce.
Le 2° modifie le délai de paiement plafond pour les denrées alimentaires périssables, en l'absence d'approvisionnement régulier entre le vendeur et l'acheteur. Il supprime la dérogation au délai de paiement plafond s'agissant des vins, des raisins et des moûts destinés à l'élaboration de vins. Les vins seront désormais soumis au délai maximal de 60 jours date de facture alors que les raisins et les moûts se verront appliquer le délai plafond de trente jours après la fin de la décade de livraison, sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût et leurs acheteurs directs.
En revanche, ce 2° maintient une dérogation pour les contrats d'intégration dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle se traduit désormais par un délai plafond de 30 jours fin de mois date de livraison alors que ces contrats étaient soumis jusqu'à présent à un délai de 60 jours ou 45 jours fin de mois date de facture.
Le 3° porte suppression, dans le champ couvert par la directive, de la dérogation introduite par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite « Sapin 2 » pour les achats de produits destinés à être exportés en l'état hors de l'Union européenne (délai de paiement maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de facture).
Le 4° adapte les références des sanctions prévues en cas de méconnaissance des dispositions introduites aux alinéas précédents.
Le 1° de l'article 2 modifie le formalisme contractuel requis s'agissant des conditions dans lesquelles sont accordés aux consommateurs des avantages promotionnels sur des produits agricoles ou agroalimentaires dans le cadre des contrats régis par l'article L. 443-2 du code de commerce : les conditions d'octroi de ces avantages doivent être fixées dans des mandats confiés au distributeur conformément aux dispositions du VII de l'article L. 441-4. Le 2° définit aux nouveaux articles L. 443-5 à L. 443-7 trois nouvelles pratiques commerciales prohibées qui ne peuvent être appréhendées sous l'angle du déséquilibre significatif ou de l'avantage sans contrepartie qui figurent au I de l'article L. 442-1 du code de commerce : il s'agit de l'interdiction de l'annulation de commande à trop brève échéance, de l'interdiction de l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite des secrets d'affaires et de l'interdiction du refus de confirmer par écrit les conditions d'un contrat. Ces trois nouvelles pratiques commerciales prohibées sont assorties de sanctions administratives.
L'article 3 porte adaptation des dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.
L'article 4 concerne les dispositions d'entrée en vigueur des articles précédents.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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