JORF n°0054 du 4 mars 2016

Lorsqu'il apparaît qu'une des personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, à l'exception du Premier ministre (12) et des représentants français au Parlement européen (13), est susceptible de se trouver en situation de conflit d'intérêts, les services de la Haute Autorité recueillent toute information utile pour caractériser la situation. La même procédure est applicable en cas de manquement à l'article 1er de la loi précitée.
l'issue de cette instruction, si un risque de conflit d'intérêts est identifié, le président inscrit cette question à l'ordre du jour du collège.
Le collège, sur proposition d'un de ses membres, peut, à tout moment, demander au président de mettre en œuvre la procédure mentionnée aux deux alinéas précédents. Dans ce cas, le collège est informé des suites données à sa demande.

(12) II de l'article 10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
(13) V de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.


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Version 1

Lorsqu'il apparaît qu'une des personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, à l'exception du Premier ministre (12) et des représentants français au Parlement européen (13), est susceptible de se trouver en situation de conflit d'intérêts, les services de la Haute Autorité recueillent toute information utile pour caractériser la situation. La même procédure est applicable en cas de manquement à l'article 1er de la loi précitée.

l'issue de cette instruction, si un risque de conflit d'intérêts est identifié, le président inscrit cette question à l'ordre du jour du collège.

Le collège, sur proposition d'un de ses membres, peut, à tout moment, demander au président de mettre en œuvre la procédure mentionnée aux deux alinéas précédents. Dans ce cas, le collège est informé des suites données à sa demande.

(12) II de l'article 10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

(13) V de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.